L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel » ;
2° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, de démission ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels ou pour raison de santé, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. »