L'indemnité de substitution prévue à l'article R. 6312-18 du code de la santé publique s'applique dans les secteurs non couverts par une garde des transports sanitaires urgents et dans les secteurs pour lesquels la garde ambulancière est assurée partiellement, sur la base du cahier des charges départemental mentionné à l'article R. 6312-19 du code de la santé publique. Pour ces secteurs, le service d'incendie et de secours peut adapter sa capacité opérationnelle dans l'objectif de répondre aux carences ambulancières, sans préjudice du deuxième alinéa du I de l'article L. 1424-42.
Elle est versée par l'agence régionale de santé et financée par le fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, au service d'incendie et de secours susceptible d'intervenir, indépendamment du nombre de carences ambulancières réalisées durant cette période.