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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-658 du 25 avril 2022 modifiant le décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-658 du 25 avril 2022 modifiant le décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine)


Le décret du 12 avril 2017 susviséest ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des articles R. 632-55 à R. 632-57 du même code, le nombre de médecins des armées susceptibles d'accéder au troisième cycle des études de médecine, réparti par subdivision et par spécialité, option et formation spécialisée transversale est fixé, chaque année, en fonction des besoins des armées, par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé » sont supprimés ;
b) Au 3°, les mots : « proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés » sont supprimés ;
c) Après le 3°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités d'application du présent article. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 3, après les mots : « un arrêté », sont insérés les mots : « conjoint du ministre de la défense et » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission régionale de coordination de la spécialité prévue à l'article R. 632-13 du code de l'éducation est chargée de l'instruction des dossiers de candidature et de l'audition des candidats retenus. Pour l'exercice de ces missions, sa composition est élargie à un représentant de l'agence régionale de santé concernée, à un représentant du conseil départemental de l'ordre des médecins du département siège de l'agence régionale de santé, au pilote de la formation spécialisée transversale concernée ou son représentant, à un représentant supplémentaire de la spécialité concernée désigné dans chaque région par le conseil national professionnel et à un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque cette commission instruit la candidature d'un médecin des armées. » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « par arrêté », sont insérés les mots : « conjoint du ministre de la défense et » ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission établit, par spécialité, option et formation spécialisée transversale, la liste des candidats admis à accéder au troisième cycle des études de médecine, dans la limite des nombres mentionnés à l'article 1er du présent décret. » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « propose aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé d'autoriser les médecins inscrits sur cette liste » sont remplacés par les mots : « transmet au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine compétent la liste des médecins autorisés ».