I.-Après l'article D. 15-3-1, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 15-3-2.-Lorsqu'en application de l'article 40-2, le procureur de la République avise une victime de sa décision de classement sans suite, il l'informe qu'elle peut demander une copie du dossier de la procédure, en application du 2° de l'article R. 155.
« Art. D. 15-3-3.-Lorsqu'un crime prévu par les articles 221-1 à 221-4 et 222-1 à 222-10 du code pénal a été commis, sur le territoire national, dans des locaux privés d'habitation, le procureur de la République peut décider, au titre des frais mentionnés au 6° de l'article R. 92, de requérir une entreprise pour procéder à des travaux techniques de nettoyage des lieux dès lors qu'il n'est plus nécessaire de laisser ceux-ci en l'état pour les besoins de la procédure en cours, notamment après qu'il a été procédé à une reconstitution.
« Si une information est toujours en cours, ces réquisitions ne peuvent intervenir qu'avec l'accord préalable du juge d'instruction ou à sa demande, sans préjudice de la possibilité pour ce magistrat de prendre lui-même ces réquisitions en application de l'article D. 32-2-4. »
II.-L'intitulé de la section V du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigé :
« Section V
« Des interrogatoires, confrontations et reconstitutions ».
III.-Après l'article D. 32-2-3, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 32-2-4.-Lorsqu'un crime prévu par les articles 221-1 à 221-4 et 222-1 à 222-10 du code pénal a été commis, sur le territoire national, dans des locaux privés d'habitation, le juge d'instruction peut décider, au titre des frais mentionnés au 6° de l'article R. 92, de requérir une entreprise pour procéder à des travaux techniques de nettoyage des lieux dès lors qu'il n'est plus nécessaire de laisser ceux-ci en l'état pour les besoins de la procédure en cours, notamment après qu'il a été procédé à une reconstitution. »