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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-656 du 25 avril 2022 renforçant la prise en compte des intérêts des victimes au cours de la procédure pénale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-656 du 25 avril 2022 renforçant la prise en compte des intérêts des victimes au cours de la procédure pénale)


I. - Au quatrième alinéa de l'article D. 1-3, après le mot : « religieuse », sont insérés les mots : « ou sexiste, ».
II. - L'article D. 1-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 1-10. - Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes disposant d'un agrément de compétence générale en application de l'article D. 1-12-1.
« En cas de violences au sein du couple ou de violences sexuelles et sexistes, l'évaluation peut être réalisée par les professionnels de l'association agréée qui sont spécialement formés à la prise en charge des victimes de ces infractions, qu'il s'agisse d'une association agréée, en application de ce même article, au titre de sa compétence générale ou au titre de sa compétence spécialisée. »


III. - L'article D. 1-11-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « du code pénal », sont insérés les mots : « , ou pour l'infraction définie à l'article 227-4-2 du même code » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée, le juge de l'application des peines peut, pour apprécier s'il convient d'appliquer les mesures prévues aux 1° et 2°, faire procéder à une évaluation approfondie de la victime conformément aux dispositions de l'article D. 1-10. »