I.-L'article D. 424-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 424-2.-Les rémunérations des personnes condamnées bénéficiant d'un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire la personne condamnée, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines. »
II.-La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la partie réglementaire du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. D. 424-10.-En application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale, les personnes condamnées peuvent être employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire sous le contrôle de l'administration.
« Le travail, quelle qu'en soit la nature, peut être accompli pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale.
« Art. D. 424-11.-Peuvent être désignées pour être employées sous le régime de placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire, si elles présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont elles ont fait preuve :
« 1° Les personnes détenues ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnées antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ;
« 2° Les personnes détenues remplissant les conditions de délai requises pour être proposées au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ;
« 3° Les personnes détenues remplissant les conditions de délai requises pour être admises à la semi-liberté ;
« 4° Les personnes condamnées pouvant faire l'objet d'un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, en application des dispositions de l'article D. 424-14.
« Art. D. 424-12.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département de l'emploi de personnes condamnées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues à l'article D. 424-10.
« Art. D. 424-13.-Les personnes détenues placées à l'extérieur demeurent soumises à la surveillance effective du personnel pénitentiaire. Ce dernier a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard.
« Le chef de l'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance.
« A la fin de chaque journée de travail, les personnes détenues sont réintégrées au sein de l'établissement pénitentiaire, à moins que, sur proposition de l'administration pénitentiaire, il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines.
« Art. D. 424-14.-En cas de placement à l'extérieur sans surveillance, l'administration pénitentiaire est informée de tout incident ou toute absence par l'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale. »