I.-L'article D. 413-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 413-8.-Pour les personnes prévenues, la participation à une formation professionnelle accomplie sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département.
« Pour les personnes condamnées, cette formation professionnelle est subordonnée à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue. »
II.-Les articles D. 413-8 et D. 413-9 deviennent, respectivement, les articles D. 413-9 et D. 413-10.