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Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 relatif au travail des personnes détenues et modifiant le code pénitentiaire)

Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 relatif au travail des personnes détenues et modifiant le code pénitentiaire)


I.-L'article D. 413-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 413-8.-Pour les personnes prévenues, la participation à une formation professionnelle accomplie sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département.
« Pour les personnes condamnées, cette formation professionnelle est subordonnée à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue. »


II.-Les articles D. 413-8 et D. 413-9 deviennent, respectivement, les articles D. 413-9 et D. 413-10.