Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 373-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « et pour chaque apprenti » sont supprimés ;
-le 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° D'une fraction du nombre d'apprentis affiliés au régime général ou au régime des salariés agricoles ayant perçu, sur tout ou partie de cette même année, une rémunération inférieure à 33 % du salaire minimum de croissance ;
« La fraction mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fonction de la proportion d'apprentis bénéficiaires de la validation de trimestres prévue au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail. » ;
b) Le II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II.-Le nombre d'apprentis mentionné au 1° du I et leur répartition par régime d'assurance vieillesse d'affiliation est communiqué chaque année au fonds de solidarité vieillesse par les services statistiques du ministère chargé du travail.
« Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'apprentis respectifs. » ;
c) Le III est supprimé ;
2° Le chapitre 3 du titre VII du livre III est complété par un article D. 373-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 373-5.-Les trimestres validés au titre du versement complémentaire en application du dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail sont pris en compte par l'assurance vieillesse du régime général au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour la détermination de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1. »