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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-639 du 25 avril 2022 relatif à l'amélioration des fonds départementaux de compensation du handicap)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-639 du 25 avril 2022 relatif à l'amélioration des fonds départementaux de compensation du handicap)


La sous-section 6 de la section III du chapitre VI du titre IV du livre premier du code de l'action sociale et des familles est complétée par deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 146-31-6.-Les ressources personnelles nettes d'impôts mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 146-5 sont déterminées à partir du dernier avis d'imposition ou de non-imposition du demandeur, selon la formule suivante :
« Rd = (RFR-IR)/ N
« Dans laquelle :


a «) Rd représente le revenu pris en compte pour l'instruction de la demande ;
b «) RFR représente le revenu fiscal de référence ;
c «) IR représente le montant de l'impôt sur le revenu net, porté à zéro s'il est négatif ;
d «) N représente le nombre de parts du foyer fiscal.


« Art. D. 146-31-7.-Les aides financières mentionnées à l'article L. 146-5 sont attribuées par le fonds départemental de compensation du handicap afin de permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais liés à la compensation des conséquences de leur handicap, telle que définie à l'article L. 114-1-1, restant à leur charge. Elles tiennent compte, pour chaque demande, des aides financières ayant le même objet déjà mises en œuvre par d'autres organismes.
« Le fonds départemental de compensation du handicap identifie l'ensemble des aides susceptibles d'être attribuées à des fins de compensation du handicap, y compris par d'autres organismes. Le cas échéant, il transmet à ces organismes, sous réserve de l'accord du demandeur, les éléments relatifs à l'évaluation des besoins et aux aides déjà préconisées. »