ANNEXE
À LA DÉCISION NO 2021-2461 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2021
Appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 900 MHz à Mayotte pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public Compte rendu de l'instruction des dossiers de candidature reçus, des résultats de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz et des résultats de la phase de constitution de blocs de 5 MHz duplex en bande 900 MHz dans le cadre des procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences des bandes 700 MHz et 900 MHz à Mayotte |
Contenu
1. Introduction
2. Présentation des candidats
2.1. Maoré Mobile
2.2. Orange
2.3. SRR
2.4. Telco OI
3. Examen des critères de recevabilité
4. Examen des critères de qualification
4.1. Respect des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE
4.1.1. Sur la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique
4.1.2. Sur l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale
4.1.3. Sur la bonne utilisation des fréquences
4.1.4. Sur la capacité technique
4.1.5. Sur la capacité financière
4.1.6. Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE
4.1.7. Conclusion
4.2. Respect des conditions liées aux relations entre candidats
4.3. Respect des conditions d'utilisation des fréquences
4.4. Respect des conditions prévues à l'article L. 33-1 II du CPCE
4.5. Conclusion
5. Conclusion des phases de recevabilité et de qualification
6. Résultat de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz
7. Résultat de la phase de constitution des blocs de 5 MHz duplex en bande 900 MHz
1. Introduction
Le présent compte rendu s'inscrit dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures lancée, sur proposition de l'ARCEP (décision n° 2021-0591 susvisée), par l'arrêté du 30 juillet 2021 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 900 MHz à Mayotte pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, publié au Journal officiel de la République française le 3 août 2021.
Cette procédure a pour objet l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences en bandes 700 MHz 900 MHz.
Aux termes de l'article L. 42-2 du CPCE :
« III. - La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs (…).
[…]
IV. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes. »
En application de ces dispositions, l'ARCEP conduit les procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 900 MHz à Mayotte, selon les modalités et conditions prévues par la procédure d'appel à candidatures lancée par l'arrêté du 30 juillet 2021 susvisé.
Ces modalités, décrites dans le document II de l'annexe de la décision n° 2021-0591 susvisée, prévoient que les procédures d'attributions se déroule en trois étapes :
- l'instruction des dossiers de candidature, composée de quatre phases successives : l'examen de recevabilité des candidatures, la phase de qualification, la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, la phase de constitution de blocs de 5 MHz duplex en bande 900 MHz ;
- la phase d'enchères, composée d'une part de l'enchère principale et d'autre part de l'enchère de positionnement ;
- la délivrance des autorisations.
Après une présentation des candidats, ce compte-rendu présente l'analyse conduite par l'ARCEP pour la première étape des procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 900 MHz ainsi que son résultat, c'est-à-dire la liste des candidats autorisés à participer à la phase d'enchères dans la bande 700 MHz ainsi que les résultats de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz et ceux de la phase de constitution de blocs de 5 MHz duplex en bande 900 MHz.
2. Présentation des candidats
L'ARCEP rappelle que les procédures étaient ouvertes à tous les candidats, qu'ils soient ou non déjà titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences à La Réunion pour établir et exploiter un système mobile terrestre.
Quatre sociétés ont déposé des dossiers de candidature avant la date limite fixée au 12 octobre 2021 à 12 heures (heure de Paris).
2.1. Maoré Mobile
La société Maoré Mobile est une société par actions simplifiée au capital social de 1 866 805,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mamoudzou sous le numéro 751 314 717, dont le siège social est situé chez C/O Conseil MOI, Immeuble Méga, ZI de Kawéni, 97600 Mamoudzou.
La société Maoré Mobile est détenue à 86,61% par la société SAS Altrnativ.com et à 13,39% par la Société Mahoraise de Commerce.
2.2. Orange
La société Orange est une société anonyme au capital de 10 640 226 396,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est situé au 111, quai du Président-Roosevelt, 92130 Issy-Les-Moulineaux.
La société Orange est détenue à 13,39 % par l'Etat, à 9,56 % par Bpifrance Participations et à 6,4 % par ses salariés. 70,62 % de ses actions sont flottantes et 0,03 % sont en auto-détention.
2.3. SRR
La société SRR est une société en commandite simple au capital social de 3 375 165,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le numéro 393 551 007, dont le siège social est situé au 21, rue Pierre-Aubert, ZI du Chaudron, BP 17, 97490 Saint-Denis.
La société SRR est détenue à 100 % moins deux parts sociales par SFR SA, elle-même détenue par la société Altice France, et à hauteur de deux parts sociales par SFR Participation.
2.4. Telco OI
La société TELCO OI est une société par actions simplifiée au capital de 20 003 317,20 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 809 533 524, dont le siège social est situé au 12, rue Henri-Cornu technopole de La Réunion, 97801 Saint-Denis Cedex 9.
La société TELCO OI est détenue à 100 % par la société TELECOM REUNION MAYOTTE, elle-même détenue à 50 % par la société Iliad, et à 50 % par la société GLOBAL CROSSING.
3. Examen des critères de recevabilité
La partie II.2.1 du document II de l'annexe de la décision n° 2021-0591 susvisée prévoit que l'ARCEP mène en premier lieu un examen de la recevabilité de chaque candidature. Cette phase de recevabilité a pour objet de vérifier que la candidature respecte les conditions de forme requises par l'appel à candidatures.
Pour être recevable, un dossier de candidature doit :
- être déposé avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers, fixée au 12 octobre 2021 à 12 heures (heure de Paris) ;
- contenir les informations et documents demandés dans le document III de l'annexe de la décision n° 2021-0591 susvisée et selon le format prévu par ce même document ;
- être rédigé en français (en tenant compte des exceptions prévues dans le document III de l'annexe de la décision n° 2021-0591 susvisée).
Par ailleurs, un seul dossier de candidature peut être déposé par une même personne physique ou morale.
L'ARCEP a constaté que l'ensemble des candidats ont rempli les conditions de recevabilité exigées par la procédure.
4. Examen des critères de qualification
Dans la présente partie est examinée la conformité des candidatures aux critères de qualification prévus par le document II de l'annexe de la décision n° 2021-0591 susvisée. Cette phase de qualification a pour objet d'identifier, à partir des dossiers de candidature, les candidats éligibles à l'attribution des fréquences objets des procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 900 MHz.
La partie II.2.2 du document II de l'annexe à la décision n° 2021-0591 susvisée prévoit que, pour chaque procédure, plusieurs facteurs peuvent donner lieu à la disqualification d'une candidature :
- motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42-1 du CPCE ;
- situation de contrôle sur un autre candidat ;
- absence d'engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences attribuées dans le cadre de la présente procédure d'attribution ;
- non création d'une société distincte le cas échéant.
4.1. Respect des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE
Chaque candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par le I de l'article L. 42-1 du CPCE. Il est rappelé qu'aux termes du I de cet article, une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :
« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
« 1° bis L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ;
« 2° La bonne utilisation des fréquences ;
» 3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-4. »
4.1.1. Sur la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique
Il résulte de l'examen des candidatures qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'un des candidats au motif prévu au 1° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à « la sauvegarde de l'ordre public, [aux] besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ».
4.1.2. Sur l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale
Il résulte de l'examen des candidatures qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'un des candidats au motif prévu au 1° bis du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à « l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ».
4.1.3. Sur la bonne utilisation des fréquences
Dans leurs dossiers de candidature, les quatre candidats décrivent leurs projets respectifs d'utilisation des fréquences dans le cadre de leurs réseaux mobiles, et indiquent à cet égard leur intérêt et leur besoin d'utilisation des fréquences objets des procédures d'attribution auxquelles ils ont candidaté pour l'exercice de leur activité, en particulier pour accompagner l'usage croissant de données par leurs clients et le développement des nouveaux usages.
La société Maoré Mobile indique que : « [SDA] » et que l'attribution des fréquences supplémentaires permettra à la société Maoré Mobile « de [SDA] ». La société Maoré Mobile indique en outre que « l'arrivée de la bande 700 MHz [lui permettra de] lancer [SDA] une offre [SDA] »
La société Orange relève notamment que « les fréquences dans la bande 700 MHz constituent un élément clé de la stratégie d'Orange à Mayotte pour répondre au développement rapide des usages de données, [SDA]. Dans un second temps, ces fréquences dans la bande 700 MHz pourront contribuer [SDA] sur le territoire. ». Elle précise également que « Les ressources spectrales en bande 700 MHz, […], constitueront notamment un renfort capacitaire en très haut débit mobile [SDA] ».
La société SRR indique que l'utilisation de ses fréquences permettra de « [répondre] pleinement aux attentes fortes en data de ses abonnées grand public et entreprises », via « [l'amélioration] de la couverture [SDA]. »
Enfin, pour la société Telco OI, les nouvelles fréquences qui lui seront attribuées en bande 700 MHz seront utilisées pour offrir « un accès mobile permettant un accès mobile à très haut débit ». Ces nouvelles fréquences seront progressivement déployées sur [SDA]. Par ailleurs, la société Telco OI indique que « L'introduction de la bande 700 MHz [permettra] d'anticiper [SDA] ».
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Maoré Mobile, Orange, SRR et Telco OI et sur le critère de la bonne utilisation des fréquences.
4.1.4. Sur la capacité technique
Les quatre candidats exposent dans leurs dossiers de candidature les informations relatives à leur capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles ils postulent, et justifient, en particulier, qu'ils peuvent s'appuyer sur un réseau mobile préexistant.
En l'espèce, les sociétés Maoré Mobile, Orange, SRR et Telco OI sont déjà titulaires de plusieurs autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau mobile Mayotte.
En outre, l'ensemble des candidats fournissent dans leurs dossiers des éléments rendant compte des moyens qu'ils entendent mettre en œuvre pour l'établissement de leurs réseaux dans les bandes concernées par l'appel à candidatures, notamment des descriptifs de l'architecture générale du réseau.
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Maoré Mobile, Orange, SRR et Telco OI au motif de l'incapacité technique du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
4.1.5. Sur la capacité financière
Les quatre candidats exposent dans leurs dossiers de candidature les informations relatives à leur capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de leurs activités dans le cas de l'obtention d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences objet de la procédure, notamment la capacité à payer le montant des parts fixes des redevances d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 900 MHz.
A ce titre, chaque candidat a joint à son dossier de candidature, conformément aux dispositions du document III de l'annexe de la décision n° 2021-0591 susvisée, les éléments financiers prévisionnels relatifs à l'exploitation des fréquences dans les bandes 700 MHz et 900 MHz pour établir et exploiter un réseau mobile ouvert au public. Il ressort en particulier de l'examen des candidatures les éléments ci-après.
Maoré Mobile
La société Maoré Mobile a fourni un plan d'affaires incrémental lié au déploiement et à l'exploitation des fréquences 700 MHz et 900 MHz jusqu'en 2024.
[SDA]
Orange
La société Orange a fourni un plan d'affaires correspondant sur un périmètre équivalent aux comptes sociaux de la société Orange, ainsi qu'un compte de résultat prévisionnel sur un périmètre plus spécifique correspondant à l'activité mobile sur le territoire de Mayotte. Enfin, la société a fourni un plan de financement prévisionnel établi au périmètre de la société Orange.
[SDA]
SRR
La société SRR détaille un plan d'affaires sur 15 ans qui présente l'effet incrémental de l'utilisation des fréquences en bande 700 MHz sur l'activité de SRR. SRR détaille également les investissements prévus pour les années à venir et leur financement.
[SDA]
Telco OI
La société Telco OI a présenté un plan d'affaires sur 5 ans pour ses activités à La Réunion et à Mayotte, [SDA]. La société détaille également les investissements prévus pour les années à venir et leur financement.
[SDA]
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Maoré Mobile, Orange, SRR et Telco OI au motif de l'incapacité financière du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
4.1.6. Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE
Il résulte de l'examen des dossiers qu'il n'y a pas lieu de rejeter la candidature des sociétés Maoré Mobile, Orange, SRR et Telco OI au motif prévu au 4° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à la condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
4.1.7. Conclusion
Il résulte de ce qui précède que, à la suite de l'examen des dossiers de candidatures à l'attribution des fréquences visées par la procédure, il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des Maoré Mobile, Orange, SRR et Telco OI au regard des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE.
4.2. Respect des conditions liées aux relations entre candidats
Il ressort de l'examen des candidatures qu'à ce jour, aucun candidat n'exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat aux procédures, ni ne détient de parts sociales ou d'actions au sein d'un autre candidat.
De même, aucune personne physique ou morale n'exerce à ce jour, directement ou indirectement, une influence déterminante sur deux ou plus des candidats aux procédures.
Ainsi, il résulte de l'examen des dossiers que l'ensemble des candidatures à l'attribution des fréquences objets des procédures en bande 700 MHz et 900 MHz respectent les critères de qualification liés aux relations entre candidats fixés par l'annexe de la décision n° 2021-0591 susvisée.
4.3. Respect des conditions d'utilisation des fréquences
Chacun des quatre candidats s'engage dans son dossier de candidatures à respecter l'ensemble des conditions d'utilisation des fréquences des bandes de fréquences auxquelles il a candidaté décrites dans le document I de l'annexe de la décision n° 2021-0591 susvisée.
4.4. Respect des conditions prévues à l'article L. 33-1 II du CPCE
Les dispositions de l'alinéa 2 du II de l'article L. 33-1 du CPCE prévoient que :
« (…) lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique. ».
A ce jour, aucun des candidats ne détient de monopole ou de position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques. De ce fait, les dispositions précitées ne s'appliquent pas à eux, et il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Maoré Mobile, Orange, SRR et Telco OI au motif du non-respect des dispositions du II de l'article L. 33-1 du CPCE précité.
4.5. Conclusion
Il résulte de ce qui précède que chacun des quatre dossiers de candidatures respectent l'ensemble des critères de qualification.
5. Conclusion des phases de recevabilité et de qualification
Il résulte de l'instruction des quatre dossiers de candidature déposés dans le cadre de la présente procédure d'appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 900 MHz que :
- en bande 700 MHz, les sociétés Maoré Mobile, Orange, SRR et Telco OI sont autorisées à participer aux phases d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, d'enchères principale et d'enchères de positionnement de cette procédure ; et
- en bande 900 MHz, les sociétés Maoré Mobile et Telco OI sont autorisées à participer à la phase de constitution de blocs de 5 MHz duplex et à la phase de constitution de blocs de 10 MHz duplex de cette procédure.
6. Résultat de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz
La partie II.5 du document II de l'annexe à la décision n° 2021-0591 susvisée, prévoit que dans le cas où quatre candidats qualifiés ou moins indiquent dans leurs dossiers de candidature vouloir des fréquences en bande 700 MHz, les candidats qualifiés ayant souscrit aux quatre engagements décrits aux parties I.4.1d), I.4.1.e), I.4.1f) et I.5.1 du document I de l'annexe à la décision n° 2021-0591 susvisée obtiennent un bloc de fréquences de 5 MHz duplex en bande 700 MHz.
Il ressort de l'instruction que les quatre candidats qualifiés ont souscrit dans leur dossier de candidature aux quatre engagements susmentionnés. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Maoré Mobile, Orange, SRR et Telco OI obtiennent chacune un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, sous réserve que la présente procédure d'attribution des fréquences de la bande 700 MHz soit menée à son terme et que les engagements susmentionnés soient traduits en obligations dans les autorisations d'utilisation des fréquences de ces sociétés.
7. Résultat de la phase de constitution des blocs de 5 MHz duplex en bande 900 MHz
La partie II.3.2 du document II de l'annexe à la décision n° 2021-0591 susvisée prévoit que, dans le cas où un seul candidat qualifié a sollicité l'attribution de fréquences dans la bande 900 MHz et détient moins de 5 MHz duplex dans cette bande, des fréquences en bande 900 MHz lui sont attribuées jusqu'à l'atteinte de 5 MHz duplex dans la limite des fréquences disponibles, à savoir 2,6 MHz duplex.
Il ressort de l'instruction que seul les candidats qualifiés Maoré Mobile et Telco OI ont indiqué dans leur dossier de candidature solliciter l'attribution de fréquences en bande 900 MHz. Par ailleurs, seul le candidat Maoré Mobile détient moins de 5 MHz duplex dans cette bande.
Il résulte de ce qui précède que la société Maoré Mobile obtient 1,6 MHz duplex (1) en bande 900 MHz, sous réserve que la présente procédure d'attribution des fréquences de la bande 900 MHz soit menée à son terme.
Par ailleurs, il en résulte que les fréquences disponibles dans le cadre de la phase de constitution de blocs de 10 MHz duplex en bande 900 MHz sont de 1 MHz duplex, qui feront l'objet d'une procédure de classement entre les sociétés Maoré Mobile et Telco OI, sont autorisées à participer à cette phase.
(1) Au titre de la décision n° 2019-1370 de l'Arcep en date du 17 septembre 2019, la société Maoré Mobile est déjà autorisée à utiliser 3,4 MHz duplex en bande 900 MHz.