ANNEXE
À LA DÉCISION NO 2021-2460 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2021
Appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public Compte rendu de l'instruction des dossiers de candidatures reçues, des résultats de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz et des quantités de fréquences attribuées dans la bande 3,4 - 3,8 GHz dans le cadre des procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion |
Contenu
1. Introduction
2. Présentation des candidats
2.1. Orange
2.2. SRR
2.3. Telco OI
2.4. ZEOP MOBILE
3. Examen des critères de recevabilité
4. Examen des critères de qualification
4.1. Respect des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE
4.1.1. Sur la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique
4.1.2. Sur l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale
4.1.3. Sur la bonne utilisation des fréquences
4.1.4. Sur la capacité technique
4.1.5. Sur la capacité financière
4.1.6. Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE
4.1.7. Conclusion
4.2. Respect des conditions liées aux relations entre candidats
4.3. Respect des conditions d'utilisation des fréquences
4.4. Respect des conditions prévues à l'article L. 33-1 II du CPCE
4.5. Conclusion
5. Conclusion des phases de recevabilité et de qualification
6. Résultat de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz
7. Quantités de fréquences attribuées dans la bande 3,4 3,8 GHz
1. Introduction
Le présent compte rendu s'inscrit dans le cadre de la procédure d'appel à candidatures lancée, sur proposition de l'ARCEP (décision n° 2021-0590 susvisée), par l'arrêté du 30 juillet 2021 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, publié au Journal officiel de la République française le 3 août 2021.
Cette procédure a pour objet l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences en bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz.
Aux termes de l'article L. 42-2 du CPCE :
« III. - La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs (…).
[…]
IV. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes. »
En application de ces dispositions, l'ARCEP conduit les procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion, selon les modalités et conditions prévues par la procédure d'appel à candidatures lancée par l'arrêté du 30 juillet 2021 susvisé.
Ces modalités, décrites dans le document II de l'annexe de la décision n° 2021-0590 susvisée, prévoient que les procédures d'attribution se déroulent en trois étapes :
- l'instruction des dossiers de candidature, composée de trois phases successives : l'examen de recevabilité des candidatures, la phase de qualification et la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz ;
- les phases d'enchères, composées d'une part de l'enchère principale, et d'autre part de l'enchère de positionnement ;
- la délivrance des autorisations.
Après une présentation des candidats, ce compte-rendu présente l'analyse conduite par l'ARCEP pour la première étape des procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz, ainsi que son résultat, c'est-à-dire la liste des candidats autorisés à participer à la phase d'enchères dans la bande 700 MHz, les résultats de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz et, le cas échéant, si l'enchère principale en bande 3,4 - 3,8 GHz n'est pas nécessaire au regard des quantités demandées, les quantités de fréquences attribuées dans la bande 3,4 - 3,8 GHz.
2. Présentation des candidats
L'ARCEP rappelle que les procédures étaient ouvertes à tous les candidats, qu'ils soient ou non déjà titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences à La Réunion pour établir et exploiter un système mobile terrestre.
Quatre sociétés ont déposé des dossiers de candidature avant la date limite fixée au 12 octobre 2021 à 12 heures (heure de Paris).
2.1. Orange
La société Orange est une société anonyme au capital de 10 640 226 396,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est situé au 111, quai du Président-Roosevelt, 92130 Issy-Les-Moulineaux.
La société Orange est détenue à 13,39 % par l'Etat, à 9,56 % par Bpifrance Participations et à 6,4 % par ses salariés. 70,62 % de ses actions sont flottantes et 0,03 % sont en auto-détention.
2.2. SRR
La société SRR est une société en commandite simple au capital social de 3 375 165,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le numéro 393 551 007, dont le siège social est situé au 21, rue Pierre-Aubert, ZI du Chaudron, BP 17, 97490 Saint-Denis.
La société SRR est détenue à 100 % moins deux parts sociales par SFR SA, elle-même détenue par la société Altice France, et à hauteur de deux parts sociales par SFR Participation.
2.3. Telco OI
La société TELCO OI est une société par actions simplifiée au capital social de 20 003 317,20 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 809 533 524, dont le siège social est situé au 12, rue Henri-Cornu technopole de La Réunion 97801 Saint-Denis Cedex 9.
La société TELCO OI est détenue à 100 % par la société TELECOM REUNION MAYOTTE, elle-même détenue à 50 % par la société Iliad, et à 50 % par la société GLOBAL CROSSING.
2.4. ZEOP MOBILE
La société ZEOP MOBILE est une société par action simplifiée au capital social de 500 000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de La Réunion sous le numéro 791 270 911, dont le siège social est situé au 39, rue Pierre-Brossolette 97420 Le Port.
La société ZEOP MOBILE est détenue à 100 % par la société THD GROUP SAS, elle-même détenue à 100 % par la société OCEINDE COMMUNICATIONS, elle-même détenue par la société OCEINDE SA à 80,7%, et à 19,3 % par la société ICG.
3. Examen des critères de recevabilité
La partie II.2.1 du document II de l'annexe de la décision n° 2021-0590 susvisée prévoit que l'ARCEP mène en premier lieu un examen de la recevabilité de chaque candidature. Cette phase de recevabilité a pour objet de vérifier que la candidature respecte les conditions de forme requises par l'appel à candidatures.
Pour être recevable, un dossier de candidature doit :
- être déposé avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers, fixée au 12 octobre 2021 à 12 heures (heure de Paris) ;
- contenir les informations et documents demandés dans le document III de l'annexe de la décision n° 2021-0590 susvisée et selon le format prévu par ce même document ;
- être rédigé en français (en tenant compte des exceptions prévues dans le document III de l'annexe de la décision n° 2021-0590 susvisée).
Par ailleurs, un seul dossier de candidature peut être déposé par une même personne physique ou morale.
L'ARCEP a constaté que l'ensemble des candidats ont rempli les conditions de recevabilité exigées par la procédure.
4. Examen des critères de qualification
Dans la présente partie est examinée la conformité des candidatures aux critères de qualification prévus par le document II de l'annexe de la décision n° 2021-0590 susvisée. Cette phase de qualification a pour objet d'identifier, à partir des dossiers de candidature, les candidats éligibles à l'attribution des fréquences objets des procédures d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz.
La partie II.2.2 du document II de l'annexe à la décision n° 2021-0590 susvisée prévoit que, pour chaque procédure, plusieurs facteurs peuvent donner lieu à la disqualification d'une candidature :
- motifs de refus d'une candidature mentionnés à l'article L. 42-1 du CPCE ;
- situation de contrôle sur un autre candidat ;
- absence d'engagement à respecter les conditions d'utilisation de fréquences attribuées dans le cadre de la présente procédure d'attribution ;
- non création d'une société distincte le cas échéant.
4.1. Respect des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE
Chaque candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par le I de l'article L. 42-1 du CPCE. Il est rappelé qu'aux termes du I de cet article, une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :
« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
« 1° bis l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ;
« 2° La bonne utilisation des fréquences ;
« 3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-4. »
4.1.1. Sur la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique
Il résulte de l'examen des candidatures qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'un des candidats au motif prévu au 1° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à « la sauvegarde de l'ordre public, [aux] besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ».
4.1.2. Sur l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale
Il résulte de l'examen des candidatures qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'un des candidats au motif prévu au 1° bis du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à « l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ».
4.1.3. Sur la bonne utilisation des fréquences
Dans leurs dossiers de candidature, les quatre candidats décrivent leurs projets respectifs d'utilisation des fréquences dans le cadre de leurs réseaux mobiles, et indiquent à cet égard leur intérêt et leur besoin d'utilisation des fréquences objets des procédures d'attribution auxquelles ils ont candidaté pour l'exercice de leur activité, en particulier pour accompagner l'usage croissant de données par leurs clients et le développement des nouveaux usages.
Ainsi, la société Orange relève notamment que « les nouvelles fréquences pour la 5G constituent un élément clé de la stratégie d'Orange à la Réunion, […] pour répondre au développement rapide des usages de données, [SDA] ». Elle précise également qu'« avec le développement progressif de la virtualisation des fonctions réseau, la mise en œuvre des mécanismes de “network slicing” et le déploiement d'un cœur de réseau 5G, les fréquences 3,5 GHz permettront l'essor de nouveaux usages et services, [SDA] »
La société SRR indique que l'utilisation des fréquences des bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz lui permettra de « continuer à répondre pleinement aux attentes de ses abonnés en proposant des débits améliorés [SDA] » et que « La commercialisation de la technologie 5G s'inscrit donc dans la continuité du projet de SRR, [SDA] en répondant pleinement aux attentes fortes en data de ses abonnés grand public et entreprises. »
Par ailleurs, la société Telco OI, indique qu'« En utilisant les fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz et de la bande 700 MHz qui lui seront attribuées, [la société] fournira un accès mobile […] offrant plus de débit, moins de latence et une connectivité décuplée, […]. [SDA] »
Enfin, la société ZEOP MOBILE indique vouloir dédier la bande 700 MHz « aux usages [SDA] afin d'améliorer la pénétration dans les bâtiments (“Indoor”) [SDA] ». Elle prévoit notamment dans son plan d'affaires de déployer la bande 700 MHz [SDA]. Par ailleurs la société ZEOP MOBILE « pense déployer [SDA] » avec les fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz.
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Orange, SRR, Telco OI et ZEOP MOBILE sur le critère de la bonne utilisation des fréquences.
4.1.4. Sur la capacité technique
Les quatre candidats exposent dans leurs dossiers de candidature les informations relatives à leur capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles ils postulent, et justifient, en particulier, qu'ils peuvent s'appuyer sur un réseau mobile préexistant.
En l'espèce, les sociétés Orange, SRR, Telco OI et ZEOP MOBILE sont déjà titulaires de plusieurs autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau mobile à La Réunion.
Chaque candidat précise également qu'il exploite un réseau mobile 4G à La Réunion couvrant plus de 94 % de la population.
En outre, l'ensemble des candidats fournissent dans leurs dossiers des éléments rendant compte des moyens qu'ils entendent mettre en œuvre pour l'établissement de leurs réseaux dans les bandes concernées par l'appel à candidatures, notamment des descriptifs de l'architecture générale du réseau.
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Orange, SRR, Telco OI et ZEOP MOBILE au motif de l'incapacité technique du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
4.1.5. Sur la capacité financière
Les quatre candidats exposent dans leurs dossiers de candidature les informations relatives à leur capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de leurs activités dans le cas de l'obtention d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences objet des procédures, notamment la capacité à payer le montant des parts fixes des redevances d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz.
A ce titre, chaque candidat a joint à son dossier de candidature, conformément aux dispositions du document III de l'annexe de la décision n° 2021-0590 susvisée, les éléments financiers prévisionnels relatifs à l'exploitation des fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz pour établir et exploiter un réseau mobile ouvert au public. Il ressort en particulier de l'examen des candidatures les éléments ci-après.
Orange
La société Orange a fourni un plan d'affaires sur un périmètre équivalent aux comptes sociaux de la société Orange, ainsi qu'un compte de résultat prévisionnel sur un périmètre plus spécifique correspondant à l'activité mobile sur le territoire de La Réunion. Enfin, la société a fourni un plan de financement prévisionnel établi au périmètre de la société Orange.
[SDA]
SRR
La société SRR détaille un plan d'affaires sur 15 ans qui présente l'effet incrémental de l'utilisation des fréquences en bande 700 MHz et dans la bande 3,4 - 3,8 GHz sur l'activité de SRR. SRR détaille également les investissements prévus pour les années à venir et leur financement.
[SDA]
Telco OI
La société Telco OI a présenté un plan d'affaires sur 5 ans pour ses activités à La Réunion et à Mayotte, [SDA] La société détaille également les investissements prévus pour les années à venir et leur financement.
[SDA]
ZEOP MOBILE
La société ZEOP MOBILE a fourni un plan d'affaire incrémental lié au déploiement et à l'exploitation des fréquences 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz sur 6 ans.
[SDA]
Conclusion
Au vu notamment de ces éléments, l'ARCEP estime qu'il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Orange, SRR, Telco OI et ZEOP MOBILE au motif de l'incapacité financière du candidat à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
4.1.6. Sur la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE
Il résulte de l'examen des dossiers qu'il n'y a pas lieu de rejeter la candidature des sociétés Orange, SRR, Telco OI et ZEOP MOBILE au motif prévu au 4° du I de l'article L. 42-1 du CPCE relatif à la condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
4.1.7. Conclusion
Il résulte de ce qui précède que, à la suite de l'examen des dossiers de candidatures à l'attribution des fréquences visées par la procédure, il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Orange, SRR, Telco OI et ZEOP MOBILE au regard des conditions prévues à l'article L. 42-1 du CPCE.
4.2. Respect des conditions liées aux relations entre candidats
Il ressort de l'examen des candidatures qu'à ce jour, aucun candidat n'exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat aux procédures, ni ne détient de parts sociales ou d'actions au sein d'un autre candidat.
De même, aucune personne physique ou morale n'exerce à ce jour, directement ou indirectement, une influence déterminante sur deux ou plus des candidats aux procédures.
Ainsi, il résulte de l'examen des dossiers que l'ensemble des candidatures à l'attribution des fréquences objets des procédures, en bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz, respectent les critères de qualification liés aux relations entre candidats fixés par l'annexe de la décision n° 2021-0590 susvisée.
4.3. Respect des conditions d'utilisation des fréquences
Chacun des quatre candidats s'engage dans son dossier de candidatures à respecter l'ensemble des conditions d'utilisation des fréquences des bandes de fréquences auxquelles il a candidaté décrites dans le document I de l'annexe de la décision n° 2021-0590 susvisée.
4.4. Respect des conditions prévues à l'article L. 33-1 II du CPCE
Les dispositions de l'alinéa 2 du II de l'article L. 33-1 du CPCE prévoient que :
« (…) lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique. »
A ce jour, aucun des candidats ne détient de monopole ou de position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques. De ce fait, les dispositions précitées ne s'appliquent pas à eux, et il n'y a pas lieu de rejeter les candidatures des sociétés Orange, SRR, Telco OI et ZEOP MOBILE au motif du non-respect des dispositions du II de l'article L. 33-1 du CPCE précité.
4.5. Conclusion
Il résulte de ce qui précède que chacun des quatre dossiers de candidatures respectent l'ensemble des critères de qualification.
5. Conclusion des phases de recevabilité et de qualification
Il résulte de l'instruction des quatre dossiers de candidature déposés dans le cadre de la présente procédure d'appel à candidatures pour l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz que les sociétés Orange, SRR, Telco OI et ZEOP MOBILE sont autorisées à participer :
- en bande 700 MHz, aux phases d'attribution des blocs de 5 MHz duplex, d'enchère principale et d'enchère de positionnement de cette procédure ; et
- en bande 3,4 - 3,8 GHz, aux phases d'enchère principale le cas échéant, et d'enchère de positionnement de cette procédure.
6. Résultat de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz
La partie II.3 du document II de l'annexe à la décision n° 2021-0590 susvisée, prévoit que dans le cas où quatre candidats qualifiés ou moins indiquent dans leurs dossiers de candidature vouloir des fréquences en bande 700 MHz, les candidats qualifiés ayant souscrit aux quatre engagements décrits aux parties I.4.1a), I.4.1b), I.4.1c) et I.5.1 du document I de l'annexe à la décision n° 2021-0590 susvisée obtiennent un bloc de fréquences de 5 MHz duplex en bande 700 MHz.
Il ressort de l'instruction que les quatre candidats qualifiés ont souscrit dans leur dossier de candidature aux quatre engagements susmentionnés. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Orange, SRR, Telco OI et ZEOP MOBILE obtiennent chacune un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, sous réserve que la présente procédure d'attribution des fréquences de la bande 700 MHz soit menée à son terme et que les engagements susmentionnés soient traduits en obligations dans les autorisations d'utilisation des fréquences de ces sociétés.
7. Quantités de fréquences attribuées dans la bande 3,4 - 3,8 GHz
La partie II.1.10 du document II de l'annexe à la décision n° 2021-0590 susvisée, prévoit que si la somme des nombres de blocs maximaux souhaités par les candidats est inférieure ou égale au nombre de blocs de 10 MHz disponibles (38 blocs), chaque candidat obtient le nombre maximal de blocs de 10 MHz indiqué dans son dossier de candidature.
Il ressort de l'instruction que les quatre candidats qualifiés ont indiqué dans leur dossier de candidature solliciter l'attribution de fréquences en bande 3,4 - 3,8 GHz. La somme des nombres de blocs maximaux souhaités par les candidats étant égale au nombre de blocs de 10 MHz disponibles (38 blocs), il n'y a pas lieu à procéder à une enchère dans la bande 3,4 - 3,8 GHz.
Sous réserve que la présente procédure d'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz soit menée à son terme, les quantités de fréquences attribuées dans cette bande sont les suivantes :
- Orange obtient 10 blocs de 10 MHz, soit 100 MHz ;
- SRR obtient 10 blocs de 10 MHz, soit 100 MHz ;
- Telco OI obtient 10 blocs de 10 MHz, soit 100 MHz ;
- ZEOP MOBILE obtient 8 blocs de 10 MHz, soit 80 MHz.