Article 11-2-1-1 - Formation initiale théorique et pratique de tous les agents
Les durées minimales des formations initiales, théoriques et pratiques, mentionnées au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
L'employeur des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, des agents qui les supervisent directement et des instructeurs dispensant leurs formations ainsi que celle des gestionnaires de la sûreté, s'assure qu'ils ont suivi avec succès la formation requise pour exercer leur activité.
La formation des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.4 et 11.2.3.6 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé inclut notamment et en tant que de besoin :
- la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;
- la présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;
- des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles (bagages et véhicules) ;
- des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.
Article 11-2-1-2 - Formation sur le tas
I. - Avant d'autoriser un agent à effectuer sans supervision un contrôle de sûreté mentionné aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 et 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998, l'employeur s'assure et atteste que l'agent a suivi avec succès la formation sur le tas correspondante, telle que mentionnée au point 11.2.1.2 de cette même annexe.
II. - Dans le cadre de la formation sur le tas, l'employeur s'assure que les éléments suivants ont été présentés à l'agent et qu'il en a montré sa compréhension :
- chaque consigne et procédure locale ; et
- la mise en œuvre des diverses tâches et de leur protocole d'exploitation sur les divers équipements et configurations d'équipements que doit utiliser l'agent.
III. - La formation sur le tas est effectuée par et sous le contrôle d'un tuteur, selon des modalités définies par l'employeur et respectant les prescriptions suivantes :
a. Le tuteur est :
- soit une personne qui supervise directement les personnes effectuant les contrôles de sûreté qui font l'objet de la formation sur le tas (superviseur) ;
- soit un instructeur titulaire en outre de la typologie de certification exigée pour exécuter, en situation opérationnelle, la tâche effectuée par l'agent en formation, ayant acquis, le cas échéant, les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, et disposant d'une expérience d'un an ;
- soit un agent certifié ayant une expérience de deux ans minimum sur les fonctions pour lesquelles le tutorat lui est confié et ayant acquis les capacités à parrainer, à former sur le tas et à motiver, telles que mentionnées à l'alinéa f du point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Cet agent peut ne pas être certifié s'il assure uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
Le tuteur peut se faire assister par un ou plusieurs agents préalablement instruits sur leur rôle d'assistance. Ces assistants sont des agents certifiés et justifient d'une expérience d'un an minimum sur les fonctions du stagiaire. Ils peuvent ne pas être certifiés s'ils assurent uniquement le tutorat d'agent relevant de l'article 11-3-4 de la présente annexe.
b. En situation opérationnelle, les tuteurs ou les agents les assistant, tels que définis à l'alinéa précédent, se positionnent à proximité immédiate des agents en formation. Ils garantissent l'exécution effective des contrôles de sûreté opérés par ces agents ;
c. Les tuteurs renseignent et visent, à l'issue de chaque séance de formation, la grille de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences définie à l'appendice 11C et destinée à s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès la formation adéquate. Cette grille est également visée, à l'issue de chaque séance de formation, par l'agent en formation.
d. Dans le cas où l'agent n'a pas réalisé la formation sur le tas requise dans la période de six mois suivant sa certification, celui-ci devra en outre suivre une formation périodique portant sur l'ensemble des compétences requises pour les tâches qui lui sont assignées, conformément à l'alinéa a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
IV. - Les durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements de sûreté sont précisées à l'appendice 11B de la présente annexe.
Article 11-2-1-3 T - Contenu et conception des formations
I. - En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile :
1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ;
2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ;
3. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent.
II. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne.
Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée.
III. - Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation.
Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle.
IV. - Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile.
Article 11-2-1-4 - Dossier de formation
Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :
- les attestations de formation initiale (théorique, pratique et sur le tas pour les personnes le justifiant) ;
- les attestations de formation périodique ;
- le cas échéant, les attestations de certification et de renouvellement de certification ;
- pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs et l'agent ;
- les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
- le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.
L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat.
Article 11-2-1-5 T - Contenu des attestations de formation
Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
- la mention « Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire » ;
- l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
- les nom et prénom(s) de la personne formée ;
- la liste, la référence (le[s] numéro[s] d'approbation ou de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne ;
- la mention « formation initiale » ou « formation sur le tas » ou « formation périodique » ;
- la durée des formations initiales et périodiques ;
- la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ; pour les formations sur le tas, la signature du tuteur remplace celle de l'instructeur ;
- le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.