Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 6 avril 2022 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article AUTONOME (Arrêté du 6 avril 2022 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)


Article 1-2-7-1 I-T - Accès accompagné des passagers par un membre d'équipage
Lorsqu'il accompagne un passager visé au point 1.2.7.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, un membre d'équipage est exempté des exigences du a) du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
Article 1-2-7-2 I-T - Accès accompagné au côté piste
Une personne ne disposant pas d'autorisation d'accès au côté piste peut y accéder à condition d'être accompagnée d'une personne titulaire de cette autorisation.
L'accompagnant respecte alors les c et d du point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
Article 1-2-7-3 I-T - Titre de circulation accompagnée
Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome délivre les titres de circulation accompagnée en vue d'autoriser l'accès accompagné en zone de sûreté à accès réglementé aux personnes dépourvues de l'habilitation prévue au I. de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Cette délivrance peut donner lieu à l'enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.
Article 1-2-7-4 I-T - Obligations des entités faisant la demande d'un titre de circulation accompagnée
L'entité faisant la demande de titre de circulation accompagnée :


1. Fait accompagner, en permanence, en zone de sûreté à accès réglementé, la personne pour laquelle elle a obtenu un titre d'accès accompagné, par une personne à laquelle elle a délivré, spécifiquement pour cet accompagnement, l'autorisation mentionnée au b du point 1.2.7.3. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
2. Notifie immédiatement la perte, le vol ou le non-retour du titre à l'entité qui l'a délivré.


Article 1-2-7-5 I-T - Obligations supplémentaires des occupants de lieu à usage exclusif concernant les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif
Par dérogation et selon des modalités définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'occupant d'un lieu à usage exclusif délivre les titres de circulation accompagnée valides pour le seul lieu à usage exclusif.
Sans préjudice des obligations des entités faisant la demande de titres de circulation accompagnée, l'occupant du lieu à usage exclusif s'assure alors que la personne demandant à en bénéficier justifie d'une activité dans le lieu à usage exclusif.
Article 1-2-7-6 I-T - Obligations des titulaires d'un titre de circulation accompagnée
Le titulaire d'un titre de circulation accompagnée ne se déplace en zone de sûreté à accès réglementé qu'avec l'accompagnant désigné par l'entité à l'origine de la demande du titre.
Article 1-2-7-7 I-T - Obligations de l'accompagnant
L'accompagnant mentionné au point 1.2.7.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé :


1. Détient l'autorisation mentionnée à l'article 1-2-7-4 de la présente annexe ;
2. Signale immédiatement aux services compétents de l'Etat toute impossibilité d'assurer l'accompagnement.