Article 11-4-1 - Dispositions générales
L'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès. Les durées et périodicités minimales de formation périodique sont précisées à l'appendice 11B. La vérification des compétences n'est pas incluse dans ces durées minimales.
L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.
Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté.
Article 11-4-2 - Formation périodique des agents relevant des points 11.4.1 et 11.4.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
Article laissé intentionnellement vide.
Article 11-4-3 - Formation périodique des agents relevant du a du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
La formation périodique des agents qui exécutent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, autres que celles visées aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe, dite « formation périodique hors imagerie », s'organise en deux parties :
- un enseignement théorique reprenant les compétences nécessaires à l'agent ;
- un enseignement pratique s'appuyant sur les savoir-faire de l'agent et intégrant les retours d'expérience.
L'employeur communique à l'instructeur les informations nécessaires à la préparation des cours et à la réalisation de la formation relatives à chacune de ces parties.
Article 11-4-4 - Formation périodique des agents relevant du b du point 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé
Les informations relatives aux nouvelles menaces et aux nouvelles dispositions légales à appliquer sont rapidement dispensées aux agents par un instructeur ou par un tuteur répondant aux exigences du a du III de l'article 11-2-1-2 de la présente annexe.