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Article AUTONOME (Arrêté du 6 avril 2022 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article AUTONOME (Arrêté du 6 avril 2022 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)


Article 5-4-1 I-T - Information des passagers relative aux bagages de soute
I. - L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des articles prohibés en soute, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages de soute ainsi que, le cas échéant, de leurs obligations aux postes d'inspection/filtrage.
II. - L'entreprise de transport aérien présente, de façon accessible aux passagers, des consignes répondant aux points ci-dessous :


1. Le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages de soute ;
2. Le passager n'a pas laissé ses bagages de soute sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été altérés ;
3. Le passager n'a pas accepté de bagage de soute ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
4. Le passager n'a pas gardé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est prohibé.


III. - L'entreprise de transport aérien informe les passagers de la possibilité d'ouverture et de réalisation de la fouille manuelle des bagages de soute sans leur présence.