Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 6 avril 2022 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article AUTONOME (Arrêté du 6 avril 2022 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)


Article D-1 I-T - Durée de validité
L'habilitation relevant des articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans.
Article D-2 I-T - Relation entre habilitation et vérification des antécédents
La possession de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports vaut réalisation de l'alinéa b du point 11.1.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé.
Article D-3 I-T - Cas particulier des ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France
Les ressortissants étrangers résidant depuis moins de 5 ans en France sont tenus de fournir, à la demande des services chargés des enquêtes prévues à l'article L. 6342-3 et au point IV de l'article L. 6342-4 du code des transports, un relevé des condamnations pénales, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période.