I. - L'agent comptable de l'établissement est nommé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur régional des finances publiques.
II. - Une comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable sous le contrôle du directeur général selon un plan établi par ce dernier et approuvé par le conseil d'administration après avis des commissaires aux comptes.
Cette comptabilité permet de mesurer et de suivre les coûts des différentes missions assurées par l'établissement public au titre du II de l'article 1er de l'ordonnance susvisée.
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article 4 de l'ordonnance susvisée.
III. - Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes, des régies d'avances et des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues aux articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.