Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du conseil d'administration, être conclue directement ou par personne interposée entre l'établissement public et un membre du conseil d'administration ou le directeur général ou entre l'établissement et une société ou un organisme qu'un membre du conseil d'administration ou que le directeur général contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, dont il est actionnaire, ou dont il est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou d'administration ou, de façon générale, dirigeant.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées sans délai par le membre intéressé du conseil d'administration ou le directeur général. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.
Le membre intéressé du conseil d'administration ou le directeur général informe, par lettre recommandée avec avis de réception, le président du conseil d'administration dès qu'il a connaissance d'une convention relevant ou susceptible de relever du premier alinéa. Cette information est communiquée aux membres du conseil d'administration, préalablement à la délibération mentionnée à l'alinéa suivant.
Ce membre assiste à la délibération du conseil d'administration concernant l'autorisation mentionnée au premier alinéa sans prendre part au vote. Il n'est pas compté pour le calcul de la majorité. Il s'abstient également de participer, en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de directeur général, à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.
Le président du conseil d'administration informe les commissaires aux comptes de toute autorisation de convention. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial annuel au conseil d'administration dont copie est transmise au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce rapport spécial contient l'énumération de ces conventions, le nom des membres du conseil d'administration intéressés ou du directeur général, la nature, l'objet et les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, et l'énumération des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant au conseil d'administration d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions énumérées pour l'établissement public, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions.
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions mentionnées au premier alinéa et conclues sans autorisation du conseil d'administration peuvent être déclarées nulles par le conseil d'administration dans un délai de trois ans à compter de la date de conclusion de la convention, ou, si les faits rendant le premier alinéa applicable à la convention ont été dissimulés, à compter du jour où ces faits sont révélés.