I. - Le conseil d'administration de l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan » institué par l'article 2 de l'ordonnance susvisée se compose :
1° D'un représentant de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales mentionné au I de l'article 3 de l'ordonnance susvisée ;
2° D'un représentant de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales mentionné au II de l'article 3 de l'ordonnance susvisée. Son intégration au conseil d'administration est conditionnée à une décision favorable des membres du conseil d'administration, consécutive à une notification au président du conseil d'administration du souhait de cette collectivité ou groupement de collectivités d'intégrer l'établissement public.
Les représentants susmentionnés assistant au conseil d'administration avec voix délibérative ne peuvent représenter qu'une seule collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales.
Le président du conseil d'administration peut autoriser ou demander au cas par cas la participation à tout ou partie des séances d'intervenants extérieurs qui ne prennent pas part aux délibérations.
II. - Chaque membre mentionné au 1° et au 2° du I dispose d'un nombre de voix déterminé en multipliant par cent le taux de participation financière exprimé en pourcentage de l'entité qu'il représente dans le plan de financement mentionné au I de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, éventuellement modifié par avenant. Le résultat de ce calcul est, le cas échéant, arrondi à l'entier supérieur.
Dans le cas où une collectivité s'engage uniquement sur un montant, le taux de participation mentionné à l'alinéa précédent est calculé comme le ratio entre ce montant et le montant du projet actualisé tel qu'il figure dans le plan de financement.
III. - Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.
Il est pourvu, dans le délai de deux mois, au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission ou pour toute autre cause, pour la durée du mandat restant à courir.