I. - En complément des dispositions du II de l'article 2 de l'ordonnance susvisée, le directoire exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
2° Il établit le budget initial et les budgets rectificatifs et assure leur exécution après approbation du conseil de surveillance ;
3° Il s'assure de la soutenabilité du niveau d'emprunt au regard des ressources dont dispose l'établissement et en rend compte chaque année au conseil de surveillance ;
4° Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;
5° Il conclut les contrats et les conventions et signe ceux d'un montant inférieur au seuil mentionné au 7° du VI de l'article 3 de l'ordonnance susvisée ;
6° Il conclut les transactions d'un montant inférieur au seuil fixé par le conseil de surveillance ;
7° Il procède au recrutement du personnel, à son administration et à son éventuelle révocation, fixe les rémunérations dans le respect des conditions générales de rémunération du personnel approuvées par le conseil de surveillance ;
8° Il détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves ;
9° Dans le cadre d'un audit demandé par le comité de pilotage mentionné au V de l'article 1er de l'ordonnance susvisée, il peut se faire communiquer par les maîtres d'ouvrage mentionnés au IV du même article tout document utile à la réalisation de cet audit.
II. - Le directoire établit un règlement intérieur qui organise son fonctionnement.
III. - Les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, se répartir les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction de la Société du Grand projet du Sud-Ouest.
IV. - Les décisions du directoire sont prises à la majorité des membres présents, le directoire ne délibérant valablement que si au moins deux de ses membres sont présents, dont le président ou son suppléant désigné dans les conditions prévues au VI de cet article.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les décisions du directoire sont constatées par des procès-verbaux conservés dans un registre spécial. Ces procès-verbaux sont signés par le président et tenus à disposition des membres du conseil de surveillance et du préfet de la région Occitanie.
V. - Le président du directoire représente l'établissement public, de plein droit, devant toutes les juridictions et dans ses rapports avec les tiers, pour tous les actes de la vie civile.
Il peut conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et dans les limites fixées aux articles 2 et 3 de l'ordonnance susvisée.
VI. - Le président du directoire peut déléguer sa signature aux membres du directoire. Il peut également la déléguer à un ou plusieurs agents de l'établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.
Il désigne parmi les membres du directoire celui qui exerce sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance. Cette désignation est faite par le président du conseil de surveillance en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.
VII. - Le directoire présente chaque année au conseil de surveillance un rapport sur la situation de l'établissement public, l'avancement de l'exécution des missions mentionnées au II de l'article 1er de l'ordonnance susvisée. Ce rapport, accompagné des observations du conseil préparées par son président, est adressé avant le 31 mars de chaque année à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale représentée au conseil de surveillance, ainsi qu'au préfet de la région Occitanie.