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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 avril 2022 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 avril 2022 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire)


I.-Le visa relatif aux articles du code de la construction et de l'habitation de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
Les termes : « R. 131-38 à R. 131-45 » sont remplacés par : « R. 174-22 à R. 174-32 et R. 185-2 ».
II.-L'article 1er de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
Les termes : « R. 131-38 à R. 131-43 » sont remplacés par : « R. 174-22 à R. 174-32 ».
III.-L'article 2 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
La définition de l'entité fonctionnelle présentée au e est supprimée et remplacée par la suivante :


-« Une entité fonctionnelle, une entité correspondant à un établissement au sens de la définition de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à savoir : une unité de production ou d'activité géographiquement individualisée, exploitée par une entité juridique. La notion d'“ unité géographiquement individualisée ” se rattache à une localisation géographique précise dans laquelle les activités sont hébergées. Une entité fonctionnelle peut être constituée soit par un local d'activité, soit par un ensemble de locaux d'activités connexes, contenu dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site. L'établissement produit des biens ou des services : ce peut-être un site industriel, un commerce, un hôtel, un restaurant, un établissement d'enseignement, un établissement hospitalier, un établissement culturel, un équipement sportif, etc. »


IV.-L'article 3 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du I, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » ;
2° Après le troisième alinéa du I, il est inséré l'alinéa suivant :
« Pour les bâtiments neufs, la consommation énergétique de référence établie sur la base de la première année pleine d'exploitation pourra être corrigée à l'issue de la phase de mise en service et de réglage des systèmes techniques du bâtiment. Cette correction permettra de déduire les surconsommations énergétiques liées à la surcharge hygrométrique du bâtiment neuf et de prendre en considération l'optimisation du fonctionnement dynamique du bâtiment après réglage des systèmes techniques à leur rendement optimum et l'efficience des systèmes de contrôle et de gestion active des équipements. Cette correction ne pourra pas être effectuée au-delà de trois ans après la date de réception du bâtiment. » ;
3° Au quatrième alinéa du I, les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ;
4° Après le dernier alinéa du I, sont insérés les alinéas suivants :
« La consommation énergétique de l'année référence de combustibles stockables peut être déterminée à l'aide :


«-de données issues de comptage ;
«-d'une estimation des volumes de livraison basée sur des relevés de niveaux ;
«-d'une estimation par lissage des volumes de livraison sur une période regroupant les dernières années de consommations énergétiques dans laquelle l'année de référence est intégrée, sans dépasser 4 années de consommations.


« Dans la mesure où une source énergétique ne serait pas recensée dans le tableau des facteurs de conversion en énergie finale des énergies consommées figurant en annexe I du présent arrêté, une demande d'intégration de nouvelle source énergétique peut être adressée au ministre chargé de la construction et de l'habitation et au ministre chargé de l'énergie. Cette demande est établie par les représentants des sociétés chargées de la fourniture de cette source énergétique. Elle est composée d'une note technique qui précise les modes de production de la source énergétique, les modes d'acheminement de la source énergétique et l'unité de facturation afin de déterminer : son unité de facturation en énergie finale, le coefficient de conversion en kilowattheure d'énergie finale en PCI, le coefficient de conversion en énergie primaire et le facteur en émission de gaz à effet de serre exprimé en équivalent en kg de CO2 par kilowattheure d'énergie finale en PCI. » ;
5° Au premier alinéa du II, les mots : « exprimé en en kWh/ m2 de surface de plancher » sont remplacés par : « exprimée en kWh/ m2/ an de surface de consommations énergétiques (1) » ;
6° Après le premier alinéa du II, il est inséré l'alinéa suivant :
« Lorsque l'entité fonctionnelle est située dans un bâtiment en multi-occupation, il convient d'intégrer à la surface de consommations énergétiques la part de surface des espaces communs qui lui est attribuée selon la clé de répartition des charges des consommations de ces espaces, à l'exception des centres commerciaux et galeries commerciales pour lesquels ces espaces constituent une entité fonctionnelle à part entière. » ;
7° Au second alinéa du II, les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 ».
V.-L'article 4 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » ;
2° Au dernier alinéa, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 », les mots : « peut s'établir » sont remplacés par : « est établi » et après les termes : « au prorata surfacique des niveaux des différents types d'activités », sont insérés les termes : « ou zones fonctionnelles (sous-catégories d'activités) (2) ».
VI.-L'article 5 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du I, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » et les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ;
2° Au troisième alinéa du I, les mots : « période 2000-2019 » sont remplacés par : « période 2001-2020 » ;
3° Au quatrième alinéa du I, les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ;
4° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré l'alinéa suivant :
« La liste des stations météorologiques de référence est fournie en annexe III du présent arrêté. » ;
5° Au cinquième alinéa du I, les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ;
6° Au premier alinéa du II, les mots : « dont les références sont déterminées en Annexe III du présent arrêté » sont supprimés et, à la suite de ce premier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Les degrés-jours sont déterminés suivant la méthode des professionnels de l'énergie présentée en annexe III du présent arrêté.
« Les consommations énergétiques annuelles de combustibles stockables peuvent être déterminées à l'aide :


«-de données issues de comptage ;
«-d'une estimation des volumes de livraison basée sur des relevés de niveaux ;
«-d'une estimation par lissage des volumes de livraison sur une période regroupant les dernières années de consommations énergétiques, sans dépasser 4 années de consommations. » ;


7° A la fin du second alinéa du II, sont ajoutés les mots : « ou de maintien d'un niveau d'hygrométrie spécifique nécessaire à la conservation de documents ou collections » ;
8° Les dispositions prévues au 1° du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1° L'ajustement en fonction des variations climatiques de la part des consommations d'énergie liées au chauffage s'effectue selon la méthode suivante :
« Lorsque la consommation de chauffage est connue à partir de compteurs d'énergie ou de factures :



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« sinon :



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« avec :


«-Valeur Chauf CVC [kWh/ m2/ degré jour] : Valeur de la part chauffage CVC déclinée selon la zone géographique et à l'altitude d'implantation de l'entité fonctionnelle concernée, présentée en annexe III ;
«-Conso Totale (n) [kWh/ m2/ an] : Ratio de la consommation énergétique totale pour l'année n de l'entité fonctionnelle assujettie ;
«-Cabs (n) [kWh/ m2/ an] : Objectif de consommation énergétique exprimé en valeur absolue, le cas échéant modulé, pour l'année n de l'entité fonctionnelle assujettie ;
«-ACefChauf (n) [kWh] : Ajustement due aux variations météorologiques de la quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage pour l'année n. L'ajustement s'effectue sur la consommation contenant le poste chauffage. Il peut être positif ou négatif selon les conditions météorologiques ;
«-CefChauf (n) [kWh] : consommation relevée d'énergie finale de chauffage de l'année n ;
«-DJChauf (Tbase, moyen) [° C. jour] : nombre de degrés jour chauffage moyen statistique sur la période 2001-2020 de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée par la catégorie d'activité ;
«-DJChauf (Tbase, n) [° C. jour] : degrés jour chauffage de l'année n de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée par la catégorie d'activité ;
«-SChauf [m2] : surface chauffée. » ;


9° Les dispositions prévues au 2° du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2° L'ajustement en fonction des variations climatiques de la part des consommations d'énergie liées au refroidissement s'effectue selon la méthode suivante :
« Lorsque la consommation liée au refroidissement est connue à partir de compteurs d'énergie :



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« sinon :


«-pour les locaux d'activité toutes catégories confondues, à l'exception des activités de logistique de froid, de froid commercial, et de conservation de documents ou de collections :



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«-pour les activités de froid commercial :



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«-pour les activités de logistique de froid :



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«-pour les activités de conservation de documents ou de collections avec contraintes hygrothermiques :



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« avec :


«-Valeur Refroid CVC [kWh/ m2/ degré jour] : Valeur de la part refroidissement CVC déclinée selon la zone géographique et l'altitude d'implantation de l'entité fonctionnelle concernée pour les locaux d'activités hors logistique de froid, froid commercial et zone de conservation de documents ou de collections, présentée en annexe III ;
«-Conso Totale (n) [kWh/ m2/ an] : Ratio de la consommation énergétique totale pour l'année n de l'entité fonctionnelle assujettie ;
«-Cabs (n) [kWh/ m2/ an] : Objectif de consommation énergétique exprimé en valeur absolue, le cas échéant modulé, pour l'année n de l'entité fonctionnelle assujettie ;
«-Valeur Refroid USE [kWh/ m2/ degré jour] : Valeur de la part refroidissement USE déclinée selon la zone géographique et l'altitude d'implantation de l'entité fonctionnelle concernée pour les activités de logistique de froid, de froid commercial ou de zone de conservation de documents ou de collections avec contraintes hygrothermiques, présentées en annexe III ;
«-ACefRefroid (n) [kWh] : Ajustement due aux variations météorologiques de la quantité d'énergie finale nécessaire au refroidissement des ambiances et des process de production de froid décentralisée pour l'année n. L'ajustement s'effectue sur la consommation contenant le poste refroidissement. Il peut être positif ou négatif selon les conditions météorologiques ;
«-CefRefroid (n) [kWh] : consommation relevée d'énergie finale de refroidissement de l'année n ;
«-DJRefroid (Tbase, moyen) [° C. jour] : nombre de degrés jour refroidissement moyen statistique sur la période 2001-2020 de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée et par la catégorie d'activité ;
«-DJRefroid (Tbase, n) [° C. jour] : degrés jour refroidissement de l'année n de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée par la catégorie d'activité ;
«-SRefroid [m2] : surface refroidie. La hauteur est intégrée au niveau de la surface avec une valeur forfaitaire de 3,00 m, à l'exception de la logistique de froid ;
«-HRefroid [m] : Hauteur refroidie pour la logistique de froid. »


VII.-L'article 6 de l'arrêté du 10 avril 2020 sus visé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa ; les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 » ;
2° Au deuxième alinéa, les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 » ;
3° Au quatrième alinéa les termes : « R. 131-44 » sont remplacés par : « R. 185-2 ».
VIII.-L'article 7 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du I, les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 » ;
2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « à un niveau fonctionnel pertinent qui permet d'intégrer » sont remplacés par : « à un niveau fonctionnel pertinent (3) qui permet de prendre en compte, pour chaque entité fonctionnelle assujettie, » ;
3° Au troisième alinéa du I, les mots : « l'assujetti ou aux assujettis concernés » sont remplacés par : « chaque assujetti concerné » ;
4° Au 4° du I, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » ;
5° Au dix-septième alinéa du I, les termes : « R. 131-42 » sont remplacés par : « R. 174-31 » ;
6° Au premier alinéa du II, les mots : « sur la consommation d'énergie du bâtiment. » sont remplacés par : « sur la consommation d'énergie de chaque entité fonctionnelle assujettie au sein du bâtiment. » ;
7° Au 1° du II, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » ;
8° Au 3° du II, après les mots : « le cas échéant modulé », sont insérés les mots : « noté Cabs modulé » ;
9° A l'avant-dernier alinéa du II, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 », les mots : « et l'objectif en valeur relative est modulé suivant les dispositions prévues au 3° de l'article 10 du présent arrêté » sont supprimés et, à la suite de cet alinéa, sont insérés les alinéas suivant :
« L'objectif modulé exprimé en valeur absolue, noté Cabs modulé, ne peut être supérieur ou égale à la consommation énergétique de référence, notée Cref : Cabs modulé < Cref.
« Sur la base de l'objectif modulé exprimé en valeur absolue, noté Cabs modulé, et renseigné sur la plateforme numérique, celle-ci procède automatiquement à la modulation du niveau de consommation d'énergie finale Crelat exprimé en valeur relative de la façon suivante :
« L'objectif modulé exprimé en valeur relative, noté Crelat modulé, ne peut être supérieur à la consommation énergétique de référence, notée Cref : Crelat modulé < Cref.
« et sa valeur s'établit de la façon suivante :


« Si Crelat initial × (Cabs modulé/ Cabs référence) ≥ Cref
« Alors Crelat modulé = Max (Cabs modulé ; Crelat initial)
« Sinon Crelat modulé = Crelat initial × (Cabs modulé/ Cabs référence)


« avec :


«-Cref : Consommation énergétique de référence ;
«-Crelat modulé : Objectif de consommation exprimé en valeur relative modulé ;
«-Cabs modulé : Objectif de consommation exprimé en valeur absolu modulé, faisant l'objet du dossier technique ;
«-Cabs référence : Objectif de consommation exprimé en valeur absolue de référence (avant modulation) ;
«-Crelat initial : Objectif de consommation exprimé en valeur relative initial (avant modulation) tel que déterminé à l'article 3. » ;


10° Au V, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » ;
11° Au premier alinéa du VI, les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 » et les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 ».
IX.-L'article 8 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa les mots : « par un prestataire » sont remplacés par : « un ou des prestataires » et les mots : « Il peut » sont remplacés par : « Ils peuvent » ;
2° Au b, après les mots : « ingénieur conseil », sont ajoutés les mots : «, notamment pour l'étude énergétique visée au III de l'article 7 ; »
3° Au c, après les mots : « sur l'architecture », sont ajoutés les mots : «, notamment pour les justifications pour contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales. »
X.-L'article 9 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du I, les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 » ;
2° Au dernier alinéa du IV, les termes : « ou des sites patrimoniaux remarquable » sont remplacés par : « ou des sites patrimoniaux remarquables ».
XI.-L'article 10 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du I, les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 » et les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ;
2° Au troisième alinéa du II, les termes : « R. 131-44 » sont remplacés par : « R. 185-2 ».
XII.-L'article 11 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du I, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » ;
2° Après le II de l'article, il est ajouté un III rédigé de la façon suivante :
« III.-Lorsque les bâtiments, partie de bâtiments ou ensemble de bâtiments assujettis sont situés sur la même unité foncière ou sur le même site que des activités non-tertiaires, l'assujetti peut également compléter les justificatifs qu'il apporte sur la modulation pour disproportion économique par des résultats de réduction des consommations d'énergie globale obtenue à l'échelle du site ou de l'unité foncière. Ces résultats doivent s'appuyer sur des preuves tangibles. Cette disposition n'exonère pas le déclarant de respecter les dispositions prévues au IV, V et VI de l'article 7 du présent arrêté. »
XIII.-L'article 12 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 ».
XIV.-L'article 13 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° Au quatrième alinéa du I, après les mots : « les preneurs à bail », sont insérés les mots : « ou occupant », les termes : « R. 131-38 » sont remplacés par : « R. 174-22 » et les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ;
2° Au premier alinéa du II, les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ;
3° Après le dernier alinéa du II, il est inséré le paragraphe suivant :
« Les consommations énergétiques annuelles de combustibles stockables peuvent déterminées à l'aide :


«-de données issues de comptage ;
«-d'une estimation des volumes de livraison basée sur des relevés de niveaux ;
«-d'une estimation par lissage des volumes de livraison sur une période regroupant les dernières années de consommations énergétiques, sans dépasser 4 années de consommations. » ;


4° Au second alinéa du III, les termes : « R. 131-43 » sont remplacés par : « R. 174-32 » ;
5° Au troisième alinéa du III, les termes : « R. 131-43 » sont remplacés par : « R. 174-32 » ;
6° Au quatrième alinéa du III, les mots : « par rapport aux objectifs attendus » sont remplacés par : « par rapport à l'objectif exprimé en valeur absolue » et les termes : « R. 131-38 » sont remplacés par : « R. 174-22 » ;
7° Après le quatrième alinéa du III, sont insérés les alinéas suivants :
« L'attestation numérique annuelle est complétée, pour les entités fonctionnelles qui sont intégrées dans un groupe de structures permettant la mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine, par une évaluation des résultats à l'échelle de ce périmètre de mutualisation des résultats.
« L'attestation numérique annuelle est complétée, le cas échéant, par des informations relatives à :


«-l'agrégation des résultats de plusieurs entités fonctionnelles tertiaire présentes dans un bâtiment en multi-occupation ;
«-la consolidation des résultats à l'échelle d'un parc immobilier dans le cadre de la constitution d'un groupe de structures immobilières. » ;


8° Au dernier alinéa du III, après les mots : « de l'ensemble du patrimoine », sont insérés les mots : « d'une structure (SIREN) » et les mots : « le profil “ Assujetti Référent ” d'une structure » sont remplacés par : « le profil “ Assujetti Référent ” de cette structure » ;
9° Au premier alinéa du IV, les mots : « à l'article R. 131-41 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par : « au II du présent article » ;
10° Au troisième alinéa du IV, le nombre : « 2021 » est remplacé par : « 2022 ».
XV.-L'article 14 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° Le titre de l'article : « Modalités de respect de l'objectif à l'échelle de tout ou partie du patrimoine » est remplacé par : « Modalités de mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine » ;
2° Au I, les termes : « R. 131-42 » sont remplacés par : « R. 174-31 » et sont ajoutés les alinéas suivants :
« Le périmètre de mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine est défini dans le cadre d'un “ groupe de structures ”, dont les données à renseigner sur la plateforme OPERAT sont présentées dans la table 1B de l'annexe IV du présent arrêté. L'intégration d'entités fonctionnelles assujetties au sein de ce périmètre de mutualisation des résultats nécessite une validation du représentant légal de chaque entité fonctionnelle qui vaut acceptation du principe de solidarité et d'intégration dans le groupe de structures.
« Une entité fonctionnelle ne peut pas être présente dans plusieurs groupes de structures. Les consommations énergétiques économisées supplémentaires présentées au III du présent article ne peuvent être redistribuées qu'une seule fois. » ;
3° Au premier alinéa du II, après les mots : « pour chaque entité », est inséré le mot : « fonctionnelle » ;
4° Au 2° du II, après les mots : « de l'entité », est inséré le mot : « fonctionnelle » ;
5° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-En cas d'atteinte de l'un des deux objectifs, la part de consommations énergétiques économisées supplémentaires en deçà de l'objectif le moins contraignant, peut être réaffectée à une ou plusieurs entités du groupe de structures qui n'ont respecté aucun des deux objectifs. Le capital des consommations énergétiques économisées supplémentaires à l'échelle du périmètre de mutualisation des résultats est calculé automatiquement par la plateforme.
« La plateforme OPERAT présente un module “ Mutualisation des résultats à l'échelle d'un patrimoine ” qui permet à chacune des structures assujetties (niveau SIREN ou équivalent) ou groupes de structures constitués de procéder à des requêtes d'évaluation de leur situation à l'échelle de tout ou partie de leur patrimoine.
« Ce module présente en outre une requête automatique qui permet de proposer une répartition du capital des consommations énergétiques économisées supplémentaires correspondant au périmètre de mutualisation des résultats, de l'entité assujettie la plus proche de l'un des deux objectifs à celle qui est la plus éloignée de l'un des deux objectifs, jusqu'à épuisement de ce capital. Cette requête automatique peut être effectuée à différents niveaux de discrétisation géographique (national, régional ou départemental) selon le mode de responsabilité de la gestion patrimoniale adopté par l'assujetti.
« Cette requête permet d'établir une première identification des bâtiments qui n'ont pas remplis l'un des deux objectifs et d'alerter la structure assujettie (niveau SIREN ou équivalent) ou le groupe de structure constitué sur les justifications à apporter. Toutefois, l'assujetti peut modifier cette répartition théorique en fonction de choix de gestion qui lui sont propres et présente une note de calcul sur la répartition du capital des consommations énergétiques économisées supplémentaires.
« Cette requête peut être effectuée à tout moment par la structure assujettie (niveau SIREN ou équivalent) ou le groupe de structure constitué afin d'évaluer sa situation, à l'échelle de tout ou partie de son patrimoine, au regard des objectifs de réduction des consommations d'énergie finale. »
XVI.-Après l'article 15 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé, il est ajouté un article 16 rédigé de la façon suivante :


« Art. 16.-Changement de source d'énergie.
« Conformément aux disposition prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 174-1 et de l'article R. 174-25 du code de la construction et de l'habitation, le changement de type d'énergie utilisée ne doit pas entraîner, à volume d'activité constant :


«-d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre ;
«-d'augmentation du recours aux énergies non renouvelables dont l'évaluation sera appréciée par conversion des consommations d'énergie finale en énergie primaire suivant les coefficients de conversion présentées en annexe VII. »


XVII.-L'article 16 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est renuméroté 17 et est modifié comme suit :
1° Au second alinéa, les deux occurrences des termes : « de l'année 2020 » sont remplacées par les termes : « des années 2020 et 2021 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « résultats obtenus » sont remplacés par : « déclarations de consommations énergétiques », les mots : « pour l'année 2020 » sont remplacés par les mots : « pour les années 2020 et 2021 » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « dans la limite du 31 mai 2022, » sont supprimés.
XVIII.-L'article 17 de de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est renuméroté 18.
XIX.-Après l'article 17 renuméroté 18, est inséré le paragraphe relatif aux notas suivant :
« Notas :
« 1.-(Article 3)-La surface de “ consommations énergétiques ” correspond à la surface sur laquelle l'ensemble des consommations énergétiques sont prises en compte. Cette surface de consommations énergétiques comprend notamment les surfaces de stationnement (en infrastructure ou en superstructure) qui ne sont pas prises en considération au niveau de l'identification de l'assujettissement. En effet, la surface prise en considération au niveau de l'assujettissement est la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme qui ne comprend pas les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvre.
« 2.-(Article 4) La segmentation en zones fonctionnelles permet de définir l'objectif en valeur absolue correspondant à la configuration rencontrée. Le découpage en zone fonctionnelle n'impose pas l'identification des consommations énergétiques pour chacune des zones fonctionnelles. Ainsi, l'identification des surfaces des zones fonctionnelles n'impose pas de sous-comptage à cette échelle, et la déclaration des consommations énergétiques se fait au niveau de l'entité fonctionnelle (Consommations individuelles de l'entité fonctionnelle et, le cas échéant, les consommations réparties bénéficiant à l'entité fonctionnelle ainsi que les consommations des espaces communs affectées à l'entité fonctionnelle).
« 3.-(Article 7) Les études énergétiques doivent être menées à un niveau fonctionnel pertinent c'est-à-dire celui du bâtiment afin de pouvoir décliner les résultats à l'échelle de chaque entité fonctionnelle en fonction de leur situation, notamment en cas de multi-occupation. »
XX.-Les annexes de l'arrêté du 10 avril 2020 sont modifiées comme suit :


-l'annexe I est modifiée comme suit :


La dernière ligne du tableau de conversion en énergie finale des énergies consommées est supprimée et remplacée par :
«


1 kWh de réseau de chaleur

0,77


»
et sont ajoutées les lignes suivantes :
«


1 kWh de réseau de froid

0,25

Production de froid industriel (logistique de froid)
1kWh électrique utilisé

1

Autre source énergétique non recensée

Demande d'intégration (article 3)


» ;


-l'annexe II est supprimée et remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté modificatif ;
-l'annexe III est supprimée et remplacée par l'annexe III jointe au présent arrêté modificatif ;
-l'annexe IV est modifiée comme suit :


Le préambule de l'annexe IV relative au cadre type du dossier technique est supprimé et remplacé par :
« Préambule
« La modulation pour contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales est spécifique à un bâtiment. Dans ce contexte, les bâtiments concernés par une déclaration de modulation des objectifs pour ce motif doivent faire l'objet d'un dossier spécifique, à l'exception de certains bâtiments dont les caractéristiques sont similaires.
« Le dossier technique est décliné à l'échelle d'une entité fonctionnelle dans le cas de la multi-occupation, et conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 7, l'étude énergétique portant sur la performance énergétique doit être menée à l'échelle du bâtiment. » ;


-l'annexe V est modifiée comme suit :


Au premier alinéa, les mots : « sous-ensembles similaires. » sont remplacés par les mots : « sous-ensembles homogènes de bâtiments similaires. »
Après le premier alinéa, est inséré le paragraphe suivant :
« Un sous ensemble homogène de bâtiments similaires induit que les bâtiments de ce sous-ensemble respectent l'ensemble des conditions suivantes :


«-même zone géographique thermique (composante CVC des sous-catégories-Annexe II) ;
«-même typologie constructive et comportement thermique dynamique similaire (caractéristiques intrinsèques similaires au niveau de l'enveloppe) ;
«-énergies utilisées et systèmes techniques CVC similaires ;
«-catégorie d'activités identique. » ;


-l'annexe VI est modifiée comme suit :


Le titre de la table 1B est remplacé par :
«


Table 1B-Données administratives de Groupe de Structures assujetties
Le cas échéant-Mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine d'entités fonctionnelles


».
La seconde ligne de la table 2 relative aux données bâtimentaires est remplacée par :
«


Cas d'assujettissement
(Cf. article II de l'article R. 131-38 du code de la construction ou de l'habitation)
Importation via API possible

Sélection par menu déroulant (choix)
□ Cas 1a-Bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires (avec ou sans activités non tertiaires accessoires) sur une seule entité fonctionnelle (propriétaire occupant unique ou mono locataire)
□ Cas 1b-Bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires (avec ou sans activités non tertiaires) en multi-occupation-Lot (s)
□ Cas 2-Partie (s) de bâtiment hébergeant des activités tertiaires-Lot (s)
□ Cas 3-Ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site hébergeant des activités tertiaires-Site


».
La sixième ligne de la table 2 est remplacée par :
«


Identification de ou des parties de bâtiments (Cas 1 à 3)-Numéro (s) de Lot (s) Importation via API possible

Numéro (s) de (s) Lot (s) concerné (s) pour la structure assujettie


».
La huitième ligne de la table 2 est remplacée par :
«


Référence des points de livraisons de Gestionnaire de Réseau de Distribution
Importation via API possible

Sélection par menu déroulant (choix) et renseignement des références
□ Réseau électrique (Enedis, RTE, etc.) : Identifiant (s) de Point de livraison (PDL) ou Référence Acheminement Electricité à renseigner
□ Réseau gaz (GRDF) Identifiant (s) de PDL à renseigner
□ Réseau de chaleur :
-Identifiant du Réseau de chaleur (liste)
-Identifiant (s) de la sous-station
□ Point de livraison spécifique IRVE (Installation de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables)
□ Aucun point de livraison


».
Après la quatrième ligne de la table 3, relative à la consommation de référence et au choix des types d'énergies utilisées, il est inséré la ligne suivante :
«


Consommation énergétique relative à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE)-Année de référence

-Recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE)-consommation année de référence


».
La seconde ligne de la table 4 a est remplacée par :
«


Périmètre des consommations

-Consommations individuelles de l'entité fonctionnelle
-Consommations réparties bénéficiant à l'entité fonctionnelle
-Consommations des espaces communs affectées à l'entité fonctionnelle


».
Après la troisième ligne de la table 4 a, relative à la consommation énergétique annuelle et au choix des types d'énergies utilisées, il est inséré la ligne suivante :
«


Consommation énergétique relative à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE)-Consommation annuelle

-Recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE)-consommation annuelle


».
La ligne suivante de la table 4 a, relative à la remontée des données de consommations par les gestionnaires de réseaux de distribution est remplacée par :
«


Remontée de données de consommations par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) Choix de l'option de collecte de données lorsqu'il existe une convention entre l'ADEME et les GRD

□ Electricité (Convention Enedis, RTE, etc)
□ Gaz (Convention GRDF)
□ Réseau de chaleur (liste de Réseau de chaleur urbain ayant passé une convention avec l'ADEME)
□ Réseau de froid (liste de Réseau de froid urbain ayant passé une convention avec l'ADEME)


».
La première ligne de la table 5 est remplacée par :
«


Epoque de construction
Importation via API possible

Sélection par menu déroulant (choix) de l'époque de construction.
□ Avant 1400-Moyen âge et antiquité
□ 1400 à 1700-Renaissance
□ 1700 à 1800-Baroque
□ 1800 à 1899-Néoclassique, Haussmannien
□ 1900 à 1947-Moderne (Pré-rationalisme, Bauhaus, Style international)
□ 1948 à 1979-Post Moderne (Béton, charpentes métalliques, etc.)
□ 1980 à 2000-RT 1978 non contraignante
□ 2001-2012-RT 2000 et 2005 ou référence équivalente (non assujetti RT)
□ 2013-2021-RT 2012 ou référence équivalente (non assujetti RT)
□ A partir de 2021-RE2020 ou référence équivalente (non assujetti RE)


».
Après la dernière ligne de la table 6, il est inséré la ligne suivante :
«


Système d'automatisation et de contrôle des systèmes techniques (BACS-Building Automation Control System)
Classification selon la norme NF EN15232-1

Sélection par menu déroulant (choix).
□ Niveau de régulation A (très évolué)
□ Niveau de régulation B (évolué)
□ Niveau de régulation C (standard)
□ Niveau de régulation D (absence de régulation)


» ;


-l'annexe VII est modifiée comme suit :


L'annexe VII-1 relative au modèle d'attestation numérique annuelle est supprimée et remplacée par l'annexe VII-1 jointe au présent arrêté modificatif.
Après la dernière ligne du tableau VII-2, relatif aux modalités d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre, il est inséré la ligne suivante :
«


Autre source énergétique non recensée

Demande d'intégration (article 3)


».
Après ce tableau et les commentaires sur les réseaux de chaleur ou de froid, sont insérés les dispositions suivantes :
« Pour l'application des dispositions prévues à l'article 16 du présent arrêté, relative au changement de source énergétique, les coefficients de conversion des consommations d'énergie finale déclarées sur la plateforme OPERAT en énergie primaire non renouvelable sont récapitulés dans le tableau suivant :
«


Type d'énergie

Coefficient de conversion des consommations
en Energie Finale (exprimées en kWh PCI)
en Energie Primaire non renouvelable

Électricité (hors autoconsommation) tous usages confondus

2,3

Gaz méthane (naturel) issu des réseaux

1

Autres énergies fossiles (Gaz butane, Gaz propane, Fioul domestique, Charbon)

1

Bois

0

Réseau urbain de chaleur

1-Ratio d'énergie renouvelable ou de récupération du réseau (chaleur)

Réseau urbain de froid

1


« Le ratio d'énergie renouvelable ou de récupération des réseaux de chaleur urbains est défini conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation. »