Par dérogation à l'article 17, le montant des cotisations des bénéficiaires retraités correspondant aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, au premier alinéa de l'article 11 :
1° Est plafonné à un pourcentage de la cotisation d'équilibre du contrat souscrit par le même employeur pour les bénéficiaires actifs, fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Ce pourcentage évolue à la hausse au cours des six années suivant leur cessation définitive d'activité ;
2° Ne peut plus évoluer en fonction de l'âge après l'âge fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.