Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs ou retraités mentionnés au 4° du I de l'article 5 :
1° Sont égales, lorsqu'ils ont moins de 21 ans, à une fraction de la cotisation d'équilibre du contrat souscrit par le même employeur pour les bénéficiaires actifs, fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique ;
2° Financent, lorsqu'ils ont plus de 21 ans, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, au premier alinéa de l'article 11, dans la limite du montant de la cotisation d'équilibre du contrat souscrit par le même employeur pour les bénéficiaires actifs.