Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires retraités mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 financent, pour chaque contrat collectif, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, au premier alinéa de l'article 11. Elles peuvent évoluer en fonction de l'âge.