Ces contrats collectifs couvrent les garanties prévues par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget, qui sont au moins celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Ces garanties sont identiques pour les différentes catégories de bénéficiaires mentionnées aux articles 2, 4 et 5 quel que soit leur âge, leur état de santé ou la date à laquelle le bénéficiaire adhère au contrat.