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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-632 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-632 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions)


L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « grade », le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » et les mots : « l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l'administration de l'avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l'administration a sollicité l'avis du conseil médical. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d'aptitude, l'administration peut mettre fin à la période de préparation au reclassement. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La date de début de la période de préparation au reclassement peut être reportée par accord entre le fonctionnaire et l'administration dans la limite d'une durée maximum de deux mois. Le fonctionnaire est maintenu en position d'activité pendant cette période de report. Lorsque l'agent bénéficie de congés pour raison de santé, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé de maternité ou de l'un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du même code lors de la saisine du conseil médical ou de la réception par l'administration de son avis, la période de préparation au reclassement débute à compter de la reprise des fonctions de l'agent. » ;
4° La deuxième phrase du troisième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacée par la phrase suivante : « Dans le cas où l'agent bénéficie de congés pour raison de santé, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé de maternité ou de l'un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du même code au cours de la période, la date de fin de la période de préparation au reclassement est reportée de la durée de ce congé. » ;
5° Après cet alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de la période de préparation au reclassement, l'agent qui a présenté une demande de reclassement est maintenu en position d'activité jusqu'à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l'article 3 du présent décret. » ;
6° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agent qui refuse le bénéfice de la période de préparation au reclassement est invité à présenter une demande de reclassement en application du même article 3. S'il ne présente pas de demande, l'administration peut engager la procédure prévue à l'article 3-1. »