L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » et les mots : « l'article 75-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle cette autorité a sollicité l'avis du conseil médical. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d'aptitude, cette autorité met fin à la période de préparation au reclassement. Lorsque l'agent bénéficie d'un congé pour raison de santé, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ou de l'un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du même code lors de la saisine du conseil médical ou de la réception de son avis par l'autorité investie du pouvoir de nomination, la période de préparation au reclassement débute à compter de la reprise de ses fonctions. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La date de début de la période de préparation au reclassement peut être reportée par accord entre le fonctionnaire et l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la limite d'une durée maximum de deux mois. Le fonctionnaire est maintenu en position d'activité pendant cette période de report. » ;
4° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Dans le cas où l'agent bénéficie de congés pour raison de santé, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ou de l'un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du même code au cours de la période, la date de fin de la période de préparation au reclassement, est reportée de la durée de ce congé. » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agent qui refuse le bénéfice de la période de préparation au reclassement est invité à présenter une demande de reclassement en application du même article 3. S'il ne présente pas de demande, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut engager la procédure prévue à l'article 3-1. »