A l'article 1er du même décret, les mots : « dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, » sont remplacés par les mots : « ou, lorsqu'il a été consulté, du conseil médical en formation restreinte ».