Au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, après la section 2, est rétablie une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente
« Art. R. 6311-17.-I.-Dans le cadre de la prise en charge de patients par les services d'aide médicale urgente et les services concourant à l'aide médicale urgente mentionnés à l'article L. 6311-2, les ambulanciers titulaires d'un diplôme mentionné à l'article L. 4393-2 et remplissant la condition mentionnée au IV peuvent, sous la responsabilité du médecin assurant la régulation téléphonique prévue au 1° de l'article R. 6123-1 ou du médecin de l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation, accomplir les actes ou dispenser les soins énumérés aux II et III.
« II.-Les actes suivants sont accomplis en lien constant avec le médecin mentionné au I :
« 1° Prise de température, de pulsation cardiaque et de pression artérielle par voie non invasive ;
« 2° Recueil de la glycémie par captation capillaire brève ou lecture transdermique ;
« 3° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;
« 4° Evaluation de la douleur et observation des manifestations de l'état de conscience ;
« 5° Recueil du taux de saturation en oxygène ou en monoxyde de carbone par voie non invasive.
« III.-Les actes suivants sont accomplis sur prescription du médecin mentionné au I, lorsqu'il estime que l'urgence de la situation le requiert :
« 1° Administration en aérosols ou pulvérisation de produits médicamenteux, en présence d'un tableau clinique de :
« a) Asthme aigu grave, à condition que la personne soit un asthmatique connu et reçoive ce traitement médicamenteux à titre habituel ;
« b) Douleurs aigües ;
« 2° Administration par voie orale ou intra-nasale de produits médicamenteux dans le respect des recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes, en présence d'un tableau clinique de :
« a) Overdose d'opiacés ;
« b) Douleurs aigües ;
« 3° Administration de produits médicamenteux par stylo auto-injecteur, en présence d'un tableau clinique de :
« a) Choc anaphylactique, lorsque la personne est un allergique connu ;
« b) Hypoglycémie, lorsque la personne est un diabétique connu ;
« 4° Enregistrement et transmission d'électrocardiogramme à visée diagnostique à l'aide d'un outil automatisé ;
« 5° Recueil de l'hémoglobinémie.
« IV.-Sont seuls habilités à accomplir les actes mentionnés au II et au III les ambulanciers ayant suivi une formation délivrée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. »