A l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 susvisé, les mots : « service de médecine professionnelle et de prévention » sont remplacés par les mots : « médecin du travail » et les mots : « dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du conseil médical si un tel si un tel congé a été accordé » sont remplacés par les mots : « ou, lorsqu'il a été consulté, du conseil médical ».