Après le 4° de l'article 4 du même décret, sont insérés un 5°, un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 5° Le concours ouvert dans la spécialité « technicien de laboratoire médical » est accessible aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code ;
« 6° Le concours ouvert dans la spécialité « préparateur en pharmacie hospitalière » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code ;
« 7° Le concours ouvert dans la spécialité « diététicien » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code. »