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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-624 du 22 avril 2022 relatif à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à la surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-624 du 22 avril 2022 relatif à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à la surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle)


Le chapitre II du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au II de l'article R. 4642-1 :
a) Au 5°, après le mot : « international », sont insérés les mots : «, notamment pour contribuer au développement de démarches innovantes » ;
b) Après le 5° il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Elabore des guides de pratiques en matière d'amélioration des conditions de travail à destination des intervenants en santé au travail et des entreprises. » ;
c) Au septième alinéa, après le mot : « agence », sont ajoutés les mots : « mentionnées aux 1° à 5° du présent II » et il est ajouté la phrase « Elles peuvent être menées pour répondre aux besoins de l'Etat, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale de droit public. » ;
d) Le huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les interventions de l'agence au sein des structures publiques donnent lieu à la conclusion d'un contrat en fixant les conditions financières. » ;
2° Les dispositions de l'article R. 4642-2 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4642-2.-L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail peut se doter de directions régionales.
« Chaque direction régionale s'appuie sur une instance paritaire régionale qui participe, en collaboration avec le directeur régional, à la définition de ses orientations. L'instance paritaire adopte le programme régional d'action annuel en cohérence avec le programme national. Elle établit son règlement intérieur conformément aux dispositions de la charte mentionnée à l'article R. 4642-4.
« L'instance paritaire régionale comprend au plus et en nombre égal pour chacun des collèges :
« 1° Dix représentants des organisations syndicales de salariés ;
« 2° Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
« La répartition des sièges au sein de ces deux collèges est fixée en tenant compte :


«-de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés au niveau national et interprofessionnel ;
«-le cas échéant de la représentativité d'autres organisations au niveau régional.


« Le préfet de région fixe par arrêté le nombre des membres de l'instance et les nomment pour une durée de trois ans renouvelable.
« En cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être représentés par un suppléant appartenant à la même organisation nommé dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire est présent, le suppléant peut assister aux réunions de l'instance sans voix délibérative.
« Chacune des organisations syndicales de salariés et chacune des organisations professionnelles d'employeurs pourvoit les sièges qui lui sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes. Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. »
« Un total maximal de cinq membres observateurs sans voix délibérative peut également assister aux réunions de l'instance paritaire régionale. Ces membres sont désignés par arrêté du préfet de région sur proposition du directeur régional pour une durée de trois ans renouvelable. » ;


3° A l'article R. 4642-3 :
a) Les dispositions du I sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I.-L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
« Le conseil d'administration comprend :
« 1° Onze représentants des employeurs répartis comme suit :


«-dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour la répartition des sièges, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à chacune de ces organisations et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. La répartition des sièges se fait suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
«-un représentant des professions agricoles sur proposition de la Fédération nationale des syndicats exploitants agricoles (FNSEA) ;


« 2° Onze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Chaque organisation syndicale de salariés dispose d'un nombre de sièges proportionnel à son poids au niveau national et interprofessionnel et suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
« 3° Sept représentants de l'Etat, membres de droit, répartis comme suit :
« a) Le ministre chargé du travail ou son représentant, ainsi qu'un autre de ses représentants ;
« b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
« c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
« d) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
« e) Un représentant du ministre chargé du droit des femmes ;
« f) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
« 4° Quatre personnes qualifiées en matière de conditions de travail désignées par le ministre chargé du travail, dont une sur proposition de l'Association des régions de France.
« Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la répartition des sièges mentionnés aux 1° et 2° du présent I. » ;
b) Après le 4° du II, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Deux représentants du personnel de l'agence élus selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence. » ;
c) Au quatrième alinéa du III, le mot : « article » est remplacé par le mot : « I » et les mots : « leur suppléant » sont remplacés par les mots : « un suppléant appartenant à la même organisation » ;
4° Le onzième alinéa de l'article R. 4642-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En outre, le conseil d'administration adopte la charte qui fixe les relations entre l'agence, ses directions régionales et les instances paritaires régionales mentionnées à l'article R. 4642-2. » ;
5° A l'article R. 4642-6 :
a) Au septième alinéa, après le mot : « ordonnateur », est inséré le mot : « principal » et sont ajoutés les mots : « Il peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs régionaux mentionnés à l'article R. 4642-2. » ;
b) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut décider la création de régies de recettes et d'avances après avis conforme de l'agent comptable auprès des directeurs régionaux mentionnés à l'article R. 4642-2, dans le respect des dispositions applicables aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
« Il assure le pilotage des directions régionales mentionnées à l'article R. 4642-2, dans le respect des attributions exercées par l'instance paritaire régionale mentionnée au même article. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence » sont remplacés par les mots : « aux agents placés sous son autorité ».