Après l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article R. 1424-1-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 1424-1-2. - En application des dispositions de l'article L. 1424-2, les actes de soins d'urgence que peuvent réaliser les sapeurs-pompiers, n'étant pas par ailleurs des professionnels de santé déjà autorisés à la pratique de ces actes, sont énumérés aux articles R. 6311-18 à R. 6311-18-3 du code de la santé publique. Les sapeurs-pompiers concernés doivent avoir satisfait à la condition de formation prévue à ces dispositions pour réaliser les actes en cause. »