Le décret du 9 mai 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « corps départemental ou d'un corps communal ou intercommunal mentionné au deuxième alinéa de l'article 15-2 » sont remplacés par les mots : « service départemental ou territorial d'incendie et de secours, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale adhérant au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance en application des dispositions de l'article 15-11 » et les mots : « s'il a au moins 55 ans » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l'article 15-13 de cette même loi » ;
2° Aux articles 7 et 8, après le mot : « départementaux » sont insérés les mots : « et territoriaux » ;
3° Au deuxième alinéa du I de l'article 10, après le mot : « départemental » sont insérés les mots : « ou territorial » ;
4° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance versée à un sapeur-pompier volontaire, en application de l'article 5, est fixé pour l'année 2021 et selon les années de services effectuées à :
« 1° 400,00 euros pour au moins 15 années de service ;
« 2° 498,04 euros pour au moins 20 années de service ;
« 3° 996,06 euros pour au moins 25 années de service ;
« 4° 1 494,10 euros pour au moins 30 années de service ;
« 5° 1 992,11 euros pour au moins 35 années de service.
« La revalorisation de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est effectuée annuellement par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et du budget. » ;
5° A l'article 15-1, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » et le mot : « vingt » est remplacé, à toutes ses occurrences, par le mot : « quinze ».