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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-619 du 22 avril 2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-619 du 22 avril 2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation)


Le décret du 30 avril 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 1er, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :


« Art. 1 bis.-Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du II de l'article 4-2 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée sont tenues de faire certifier leurs comptes dès lors qu'elles bénéficient d'avantages et de ressources mentionnés au I de ce même article dont le total annuel des montants et des valorisations dépasse 15 300 euros. » ;


2° A l'article 2, après les mots : « Les dispositions », sont ajoutés les mots : « de l'article 1er ».