Le décret du 30 avril 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 1er, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis.-Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du II de l'article 4-2 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée sont tenues de faire certifier leurs comptes dès lors qu'elles bénéficient d'avantages et de ressources mentionnés au I de ce même article dont le total annuel des montants et des valorisations dépasse 15 300 euros. » ;
2° A l'article 2, après les mots : « Les dispositions », sont ajoutés les mots : « de l'article 1er ».