A réception d'une déclaration, le ministre peut notifier au déclarant qu'elle est incomplète au regard des exigences des sections 1 et 2 ci-dessus, et l'inviter à compléter cette déclaration dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de production d'une déclaration complète dans le délai imparti, l'avantage, la ressource ou la libéralité est réputé non déclaré, entrainant les conséquences mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée et au premier alinéa du IV de l'article 79-VIII du code civil local.
L'absence de notification d'une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la déclaration vaut absence d'opposition. A la demande du déclarant ou du notaire, le ministre de l'intérieur délivre une attestation d'absence d'opposition à l'avantage, à la ressource ou à la libéralité.
Dans le délai de deux mois, le ministre de l'intérieur peut demander au déclarant et, le cas échéant, au notaire, d'autres pièces et informations complémentaires à la déclaration et nécessaires à l'instruction. Dans ce cas il l'informe par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'attester de la date de sa réception :
a) Que les pièces et les informations demandées doivent lui être transmises dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois ;
b) Que cette demande interrompt le délai initial d'instruction et qu'il disposera d'un délai de deux mois à compter de la réception de la dernière pièce ou information demandée pour décider s'il y a lieu de s'opposer à la perception de l'avantage ou la ressource ;
c) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces et des informations demandées dans le délai mentionné au a, l'avantage, la ressource ou la libéralité sera réputé non déclaré, entrainant les conséquences mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée et au premier alinéa du IV de l'article 79-VIII du code civil local ;
Dans le délai de deux mois suivant la déclaration, si la complexité de l'instruction le justifie, le ministre de l'intérieur peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois supplémentaires, qui courent à l'échéance du délai initial de deux mois. Il en informe l'association ou l'établissement, et le cas échéant le notaire, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'attester de la date de sa réception. Dans ce délai supplémentaire, il peut lui demander toutes autres pièces et informations, complémentaires à celles déjà reçues et nécessaires à l'instruction, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Cette demande suspend le délai restant pour instruire la déclaration et précise les conséquences du défaut de production des pièces et informations telles que prévues au c du présent article.
Après une déclaration incomplète, ou en cas de défaut de fourniture des pièces et informations complémentaires demandées, sur la base des informations dont il dispose, le ministre peut, dans le délai qui lui est imparti, s'opposer à l'avantage, à la ressource ou à la libéralité.
L'absence de notification d'une décision expresse à l'issue du délai mentionné au b du présent article ou du délai supplémentaire mentionné au septième alinéa vaut absence d'opposition.