A compter de la date à laquelle le total des avantages et ressources mentionnés à l'article 4 perçus sur un exercice comptable dépasse le seuil fixé à l'article 4, chaque avantage ou ressource perçu antérieurement au cours de cet exercice et jusqu'à cette date incluse, est déclaré dans les trois mois suivant la date du dépassement de ce seuil.
Tout avantage ou toute ressource perçu ultérieurement au cours du même exercice est déclaré dans les trois mois suivant la date de sa réception effective.
Lorsque les avantages ou ressources constituent une créance à exécution successive, ils font l'objet, dans les trois mois suivant la première échéance, d'une déclaration unique correspondant au montant, actualisé à la date de la réception de la première échéance, de la totalité de l'avantage ou de la ressource lorsque ce montant dépasse le seuil fixé à l'article 4 ou par application des deux alinéas précédents.
Les déclarations prévues au présent article peuvent également être valablement opérées à l'initiative du déclarant dans l'année qui précède la réception effective de l'avantage ou de la ressource.