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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-619 du 22 avril 2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-619 du 22 avril 2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation)


Le décret du 11 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :
I.-Les troisième et quatrième alinéas de l'article 6-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« a) Lorsque la loi française est la loi applicable à la succession et que la libéralité porte sur des biens immobiliers ou mobiliers situés en France ;
« b) Lorsque la loi étrangère est applicable à la succession et que la libéralité porte sur des biens immeubles situés en France ou des actions ou parts sociales d'entreprises dont le siège social est situé en France ou des parts d'une société civile immobilière dont le patrimoine comporte un immeuble situé en France.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux libéralités portant sur un local servant habituellement à l'exercice public du culte situé en France. »
II.-Le II de l'article 6-2 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « ou d'un bulletin de décès » sont supprimés ;
2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le cas échéant, toute estimation de la valeur de la libéralité ; »
3° Les 3°, 4° et 5° deviennent respectivement les 4°, 5° et 6°.