Le Premier ministre exerce les compétences conférées à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et à ses services départementaux par les articles R. 421-4, R. 421-7, R. 421-8, R. 421-15 et R. 421-18, ainsi que par les articles R. 431-7 et R. 431-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Il peut toutefois, en application de l'article L. 611-6 du même code, déléguer à l'Office le soin de mettre en œuvre, au nom de l'Etat, tout ou partie des compétences nécessaires à la mise en œuvre de l'accompagnement des pupilles et au versement des subventions d'entretien et d'éducation mentionnées au présent chapitre.