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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2022-618 du 22 avril 2022 relatif à la mention « Mort pour le service de la République » et à la qualité de « pupille de la République »)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2022-618 du 22 avril 2022 relatif à la mention « Mort pour le service de la République » et à la qualité de « pupille de la République »)


Les recours contre les décisions prises en application du présent titre sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1048 et 1049 du code de procédure civile.
Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.
La mention « Mort pour le service de la République » résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée, à la diligence du ministère public, en marge de l'acte de décès.