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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2022-617 du 23 avril 2022 autorisant le partage des données relatives à différentes aides versées aux entreprises dont l'activité a été affectée par les mesures de restriction administrative visant à lutter contre l'épidémie de covid-19 à des fins d'établissement de statistiques, de recherche scientifique ou de versement d'autres aides dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-2019)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2022-617 du 23 avril 2022 autorisant le partage des données relatives à différentes aides versées aux entreprises dont l'activité a été affectée par les mesures de restriction administrative visant à lutter contre l'épidémie de covid-19 à des fins d'établissement de statistiques, de recherche scientifique ou de versement d'autres aides dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-2019)


I. - Sont opérées, par le biais de plateformes sécurisées, dans le respect des secrets professionnel et fiscal, des échanges de données relatives aux aides prévues par les décrets susvisés suivants :


a) Le décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020 ;
b) Le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 ;
c) Le décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 ;
d) Le décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 ;
e) Le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 ;
f) Le décret n° 2021-943 du 16 juillet 2021 ;
g) Le décret n° 2021-960 du 20 juillet 2021 ;
h) Le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 ;
i) Le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 ;
j) Le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 ;
k) Le décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 ;
l) Le décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022 ;
m) Le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ;
n) Le décret n° 2022-221 du 21 février 2022 ;
o) Le décret n° 2022-222 du 21 février 2022 ;
p) Le décret n° 2022-349 du 12 mars 2022 ;
q) Le décret n° 2022-475 du 4 avril 2022 ;
r) Le décret n° 2022-476 du 4 avril 2022.


II. - Les échanges mentionnés au I se font, pour les besoins qui les concernent, entre les services de la direction générale des finances publiques et :


- les autres services de l'Etat, les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale afin de procéder à l'instruction des demandes d'aides financières dans le cadre de l'épidémie de covid-19, à la gestion de ces dispositifs d'aides ou au contrôle de ces aides ;
- les autres services de l'Etat chargés du suivi des dispositifs qui les concernent ;
- les autres services de l'Etat concourant à l'exercice des missions du comité de suivi institué par le IX de l'article 6 de la loi du 23 mars 2020 susvisée via le centre d'accès sécurisé aux données. L'administration fiscale transmet, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique aux fins de suivi du dispositif ;
- des tiers, à des fins de recherche scientifique exclusivement. L'accès à ces tiers peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, dans les mêmes conditions que celles énoncées au III de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales. Seules sont communicables les données relatives au secteur d'activité, aux numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce, au code postal, au nombre d'employés, au chiffre d'affaires de référence pour le calcul du montant de l'aide, au motif de l'aide, au volet de l'aide concerné, au montant de l'aide, au mois de référence de l'aide, au mois de paiement de l'aide. Les données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques ne sont pas communicables, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce ;
- les agents de services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques mentionnés au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales. L'accès s'effectue dans les mêmes conditions et pour les mêmes usages que ceux énoncés au II dudit article.


III. - Les agents de la DGFIP peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 susvisée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements relatifs aux aides visées au I utiles à l'établissement de statistiques permettant le suivi de ces dispositifs. Les données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques ne sont pas communicables, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce.
IV. - Les données collectées dans le cadre des échanges visés au I sont conservées pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide.
V. - Les droits d'accès et de rectification des données ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, s'exercent auprès de la direction générale des finances publiques. Les personnes concernées par le traitement ne peuvent faire valoir leur droit à l'effacement ou leur droit d'opposition conformément à l'article 23 du règlement précédemment mentionné.