4.1.2. Politique de sécurité des systèmes d'information
Chaque autorité qualifiée en sécurité des systèmes d'information s'assure que les lignes directrices en matière de sécurité qu'il a défini pour les organismes relevant de sa compétence (59) s'articulent bien avec la politique de protection du secret des organismes.
(59) Cf. IGI 1300 §2.3.1.2.