3.4. Le principe de discrétion
Au-delà de la protection du secret de la défense nationale qui impose des règles strictes de confidentialité à l'égard des informations classifiées, il convient pour les personnes physiques (46) et morales (47) de faire preuve de discrétion quant à la détention d'une habilitation.
Cette obligation s'applique aussi en dehors de l'environnement professionnel comme par exemple sur les réseaux sociaux. Les officiers de sécurité veilleront à ce titre à organiser des sensibilisations aux bonnes pratiques sur les réseaux sociaux. Ils font en outre des rappels sur le cas particulier des lanceurs d'alerte et de l'application de l'article 40 du code pénal.
(46) Cf. IGI 1300 §3.4.3.
(47) Cf. IGI 1300 §4.4.2.2.