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Article AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2022 portant approbation de l'instruction ministérielle n° 2300 relative à la protection du secret de la défense nationale au sein des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la mer)

Article AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2022 portant approbation de l'instruction ministérielle n° 2300 relative à la protection du secret de la défense nationale au sein des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la mer)


3.3.2. L'habilitation des personnes physiques


La procédure d'habilitation ne peut être initiée que pour les fonctions et missions figurant au catalogue des emplois de l'organisme (43). Elle est engagée par le chef d'organisme et est menée par son officier de sécurité.
Le cheminement étape par étape du processus d'habilitation est décrit dans l'instruction particulière relative à l'habilitation des personnes physiques et morales.
A noter :


- dans le cas d'un organisme privé lié directement ou indirectement au pôle ministériel par un contrat ou une convention, l'habilitation de la personne morale précède l'habilitation des personnes physiques ;
- dans le cas d'un ressortissant étranger, une habilitation peut être délivrée à la condition qu'il existe un accord de sécurité général ou spécifique, entre la France et l'Etat dont l'intéressé est ressortissant. En l'absence d'accord, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale apprécie, à titre exceptionnel et sur demande motivée du responsable d'organisme, l'opportunité d'engager une procédure d'habilitation. Il définit le cas échéant la procédure suivre (44).


(43) Cf. IGI 1300 §3.1.2.
(44) Cf. IGI 1300 §3.2.5.