3.1.1. La date d'échéance de la classification
L'auteur d'une information, au moment où il décide de sa classification, apprécie la durée utile de classification et donc fixe une date d'échéance.
Cette date est apposée sur le support et répond aux critères suivants :
- être inférieure à cinquante ans avec la possibilité de prolonger à tout moment le délai fixé ;
- ne pas être choisie au hasard ou de manière systématique « par défaut » mais répondre à une logique opérationnelle (35) ;
- lorsqu'à titre exceptionnel aucune date ne peut être déterminée, l'auteur de l'information classifiée indique la date ou le délai au terme duquel, le niveau de classification est impérativement réévalué. Cette date ou ce délai n'excède pas vingt ans à compter de la date de production du support.
La fin de la classification intervient alors :
- de manière automatique à la date d'échéance fixée lors de la classification en fonction des prescriptions du guide de classification validé par l'autorité émettrice ;
- après une décision formelle de déclassification prise par l'autorité émettrice. Dans ce cas, la décision de déclassification est formalisée par l'apposition sur le support d'un timbre de déclassification qui précise la date et la référence de la décision. Cette opération est appelée « démarquage » ;
- de manière automatique, dès lors que le support devient communicable de plein droit en application de l'article L. 213-2 du code du patrimoine. Dans la majorité des cas, la déclassification automatique intervient à l'échéance d'un délai de cinquante ans (36).
A noter :
Une information déclassifiée ne devient pas immédiatement communicable. Il faut préalablement à toute communication s'assurer de sa communicabilité au regard des règles de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 213-2 du code du patrimoine.
(35) A titre d'exemple, le parcours d'un transport de matières sensibles classifié peut être déclassifié une fois le transport effectué puisque le suivant ne prendra pas le même itinéraire.
(36) Cf. IGI 1300 §7.5.5.