Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2022 portant approbation de l'instruction ministérielle n° 2300 relative à la protection du secret de la défense nationale au sein des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la mer)

Article AUTONOME (Arrêté du 12 avril 2022 portant approbation de l'instruction ministérielle n° 2300 relative à la protection du secret de la défense nationale au sein des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la mer)


3. Principes généraux de la protection du secret


Une information, dès lors que sa divulgation est de nature à nuire à la défense et à la sécurité nationale et plus généralement aux intérêts fondamentaux de la Nation, doit être protégée. Sa mise sous protection contre toute violation, détournement, divulgation, perte ou accès par des personnes non autorisées, consiste en des mécanismes de classification, d'autorisation pour accéder à cette information (ex. : habilitation et besoin d'en connaitre), des mesures physiques et logiques pour limiter l'accès à cette information (ex. : zones protégées, homologation d'un système d'information) et la mise en œuvre de règles de gestion spécifiques (ex. : enregistrement, inventaire).


3.1. La classification


La classification (30) d'une information à protéger constitue l'élément primordial de la protection du secret de la défense nationale car c'est elle qui justifie, en cas de violation de la réglementation applicable, la mise en œuvre des sanctions pénales associées.
Décider de classifier une information est donc un acte important, tant par les mesures de protection contraignantes qui en découlent, que par les conséquences judiciaires qui peuvent en résulter. Seule la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation doit présider cette décision.
Pour cela, chaque ministre, en tant qu'autorité émettrice (31), défini au travers d'un guide général de classification les critères et les modalités de classification des informations relevant de son champ d'attribution. Ce guide général est ensuite décliné dans des guides de classification spécialisés au niveau des organismes concernés par la protection du secret, selon les modalités décrites dans l'instruction particulière relative à l'élaboration, la validation et l'utilisation d'un guide de classification.
Ainsi, l'auteur d'une information est tenu de procéder préalablement à sa classification, à l'analyse de l'importance de l'information au regard du guide de classification de son organisme. Par la suite, en fonction de l'évolution de son contexte, il peut à tout moment décider de revoir le niveau de classification, soit en l'augmentant (reclassement), soit en le diminuant (déclassement). Dans tous les cas il doit déterminer la durée utile de classification et donc fixer une date d'échéance de la classification (déclassification [32]).
Il doit en permanence veiller à ce que le niveau de classification soit approprié à l'information concernée c'est-à-dire à ce qu'il soit à la fois nécessaire et suffisant afin d'éviter les classifications abusives ou, au contraire, les sous-classifications, car :


- utilisée de façon abusive, la classification nuit à la fluidité des échanges par les mesures de protection qu'elle impose et dévalue le secret ;
- sous-employée (33), elle facilite l'accès à des informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de la Nation.


On distingue deux niveaux de classification, les niveaux Secret et Très Secret :


- le niveau Secret : concerne les informations dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale.
- le niveau Très Secret : concerne les informations dont la divulgation ou auxquels l'accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité nationale.


Pour le niveau Très Secret, il existe par ailleurs des classifications spéciales. Elles sont destinées à protéger les informations relatives aux priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale. Ces classifications spéciales recouvrent les anciennes classifications spéciales du Très Secret Défense.
A noter :


- selon le principe dit des « agrégats » (34), l'auteur d'une information, constituée du regroupement d'éléments ou d'autres informations, est tenu de porter une attention particulière à sa classification. Un ensemble d'éléments, qui s'ils sont pris isolément ne sont pas classifiés, peut en effet constituer une information classifiée. De même, le regroupement d'informations classifiées peut également être classifié à un niveau supérieur à celui des informations qu'il contient ;
- les informations et supports classifiés créés avant le 1er juillet 2021 conservent leur marquage d'origine et la protection juridique afférente. Les règles applicables au Secret décrites dans la présente instruction s'appliquent également aux informations et supports classifiés Confidentiel Défense et celles applicables également au Très Secret s'appliquent aux informations et supports classifiés Secret Défense ;
- le choix de classifier une information doit intervenir le plus rapidement possible pour que la classification puisse être matérialisée sur les supports qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration.


Une instruction particulière relative à l'élaboration, la validation et l'utilisation d'un guide de classification précise les principes portés par ce chapitre.


(30) Cf. IGI 1300 §1.1.
(31) Uniquement pour les niveaux Secret et Très Secret.
(32) Intervient à l'échéance de la durée maximum de classification déterminée par l'auteur ou sur décision particulière.
(33) Reporter ou ne pas prendre la décision de classifier dans le but de s'affranchir des contraintes liées à la gestion des informations et support classifiés est une faute qui peut être sanctionnée pénalement car elle peut générer une compromission par négligence.
(34) Cf. IGI 1300 §7.1.12 c).