2.4.2. L'autorité contractante
Tout marché ou contrat passé par un organisme mettant en jeu des informations et supports classifiés ou des informations « Diffusion Restreinte » fait l'objet de précautions particulières de la part de l'autorité contractante (27).
Ainsi, avant toute passation d'un marché ou d'un tel contrat, il est de la responsabilité de l'autorité contractante de déterminer, avec l'appui de l'officier de sécurité de l'organisme et du binôme prescripteur technique/acheteur :
- le choix du type de contrat à mettre en œuvre : contrat sensible (28), contrat avec détention d'informations et supports classifiés, ou avec accès à de tels informations et supports mais sans détention ;
- les clauses spécifiques de sécurité devant figurer dans le contrat ;
- dans le cas d'un contrat mettant en jeu des informations et supports classifiés, d'élaborer un plan contractuel de sécurité (29).
Une instruction particulière vient préciser les dispositions réglementaires de la protection du secret dans les contrats et le rôle des différents acteurs.
(27) Lorsque le marché est régi par les dispositions du code de la commande publique, l'expression « autorité contractante » désigne le pouvoir adjudicateur (Cf. IGI 1300 §4).
(28) Cf. IGI 1300 §5.3.2.1.
(29) Cf. IGI 1300 §annexe 28.