2.1.2. Les ministres
Les ministres sont responsables de la protection du secret de la défense nationale pour leur ministère respectif et les organismes qui leur sont rattachés (3).
A ce titre, ils sont les autorités émettrices (4) du secret de la défense nationale (5) et les autorités d'habilitation (6) pour les niveaux Secret et Très Secret, ainsi qu'aux niveaux équivalents de l'Union européenne et de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord (7).
Les ministres délèguent leur signature pour habiliter aux niveaux Secret et Très Secret (hors classifications spéciales) :
- au haut fonctionnaire de défense et de sécurité, pour l'ensemble du périmètre des trois ministres (personnes morales et physiques) ;
- au directeur général de l'aviation civile pour le personnel placé sous son autorité ainsi que pour les personnes physiques et morales relevant du secteur aérien ;
- au directeur du commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire pour le personnel placé sous son autorité ainsi que pour les personnes physiques et morales relevant du domaine du nucléaire civil (8).
Enfin, les ministres sont chargés de s'assurer de l'application des prescriptions réglementaires en matière de protection du secret pour :
- les organismes placés sous leur autorité (cabinets ministériels, bureau des cabinets, administration centrale et services déconcentrés) ;
- les organismes placés sous leur tutelle ;
- les opérateurs d'importance vitale des secteurs de l'énergie, des transports et de l'eau ;
- les organismes publics ou privés sous contrat ou convention avec le pôle ministériel et ayant besoin de connaître des informations et supports classifiés ou des informations « Diffusion Restreinte ».
(3) Pôle ministériel, établissements publics placés sous tutelle, opérateurs d'importance vitale, organismes publics ou privés liés par contrat ou convention.
(4) Autorité étatique nationale ou étrangère, ou supranationale, sous la responsabilité de laquelle un timbre de classification est apposé sur une information ou un support. C'est elle qui prend la décision de classification.
(5) Cf. IGI 1300 §1.4.1.
(6) Autorité compétente pour diligenter une enquête administrative dans le cadre de l'habilitation au secret de la défense nationale et prendre la décision d'habilitation ou de refus d'habilitation.
(7) Conformément aux instructions interministérielles n° 2100 et n° 2102, les ministres sont également autorités d'habilitation aux niveaux équivalents de l'UE et de l'OTAN, y compris pour les décisions d'habilitation au niveau COSMIC TRES SECRET et TRES SECRET UE /EU TOP SECRET.
(8) Cf. décret n° 2017-588 du 20 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ».