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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-616 du 22 avril 2022 relatif à la procédure de déclaration sur une plateforme numérique par les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services soumis à certaines obligations d'affichage environnemental dont les dépenses publicitaires nettes annuelles sont supérieures ou égales à 100 000 euros)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-616 du 22 avril 2022 relatif à la procédure de déclaration sur une plateforme numérique par les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services soumis à certaines obligations d'affichage environnemental dont les dépenses publicitaires nettes annuelles sont supérieures ou égales à 100 000 euros)


La section 8 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par une sous-section ainsi rédigée :


« Sous-section unique
« Obligation de déclaration sur une plateforme numérique par certains importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché de biens et services


« Art. R. 229-124.-I.-Entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année civile, les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l'article R. 229-125 du code de l'environnement sont tenus de se déclarer sur une plateforme numérique dont les données sont rendues publiques, mise en place par le ministère chargé de l'environnement, accessible à l'adresse www. publicite-responsable. ecologie. gouv. fr.
« Lorsque des importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l'article R. 229-125 du code de l'environnement sont titulaires des droits sur un ou plusieurs noms commerciaux, marques ou enseignes, la déclaration qu'ils effectuent pour leur compte en application du présent article inclut également, sauf mention contraire expresse, l'ensemble des importateurs, distributeurs et leurs réseaux de détaillants ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l'article R. 229-125 autorisés par eux à exploiter les noms commerciaux, marques et enseignes concernés. Le déclarant peut procéder à une déclaration au nom et pour le compte de plusieurs entités juridiques soumises à cette obligation. Il en indique la liste le cas échéant.
« II.-Le déclarant précise, à des fins de communication publique, s'il souscrit, ou s'il ne souscrit pas, à un ou des codes de bonne conduite, dits “ contrats climat ” sectoriels ou transversaux mentionnés à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986.
« III.-Chaque déclarant reçoit confirmation de sa déclaration par voie électronique sous dix jours ouvrés.


« Art. R. 229-125.-Les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services assujettis à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 229-67 du présent code sont ceux dont les dépenses publicitaires nettes enregistrées au cours de leur dernier exercice comptable sont égales ou supérieures à 100 000 euros. Ces dépenses comprennent l'ensemble des dépenses, hors taxes d'annonces et insertions-notamment les publicités diffusées par voie télévisuelle et numérique-, de catalogues et imprimés ayant vocation à être le support d'une communication commerciale relatifs à des produits et services de l'entreprise, à l'exclusion des catalogues présentant de façon exhaustive aux professionnels et aux particuliers les caractéristiques et/ ou les prix des produits et services, et de toute autre dépense. Ces dépenses doivent avoir été engagées à des fins d'opérations publicitaires réalisées sur le territoire français. Elles sont diminuées du montant des remises, rabais, ristournes ou autres réductions de prix obtenues.


« Art. R. 229-126.-I.-Avant le 10 juin de chaque année, le ministère chargé de l'environnement notifie le défaut de déclaration aux personnes morales assujetties qui ont alors jusqu'au 30 juin de la même année civile pour :


«-justifier de l'absence de déclaration sur la plateforme en fournissant les pièces financières ou comptables nécessaires ;
«-ou régulariser leur situation en procédant à la déclaration prévue à l'article R. 229-124.


« II.-Au 15 juillet de chaque année civile, le ministère chargé de l'environnement publie sur la plateforme www. publicite-responsable. ecologie. gouv. fr, à fin de bonne information du public, la liste des entreprises soumises à l'obligation de déclaration au titre de l'article L. 229-67 du présent code qui souscrivent ou qui ne souscrivent pas à un “ contrat climat ” sectoriel ou transversal, ainsi que la liste des entreprises non soumises à cette obligation mais qui souscrivent à un “ contrat climat ”.
« Il publie la liste des entreprises soumises à l'obligation de déclaration ne s'étant pas déclarées sur la plateforme, et les éventuelles sanctions qui leur ont été appliquées pour ces non déclarations. »