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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre)


Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société visée à l'article 7, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l'établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d'impôt prévues au II de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée.
Cette convention prévoit l'obligation pour le prêteur d'informer l'emprunteur, dans l'offre, que ce prêt sans intérêt a été accordé en contrepartie d'une réduction d'impôt consentie par l'Etat à l'établissement de crédit ou à la société de financement.